commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-78 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Les professionnels, en cas de contrat à distance et de moyens de paiement électroniques, ne peuvent facturer aux consommateurs des frais liés à l’usage d’une carte de crédit supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.
Objet
Des professionnels – et en particulier certaines compagnies aériennes facturent aujourd’hui aux consommateurs des frais additionnels lorsque ces derniers utilisent certaines cartes bancaires. Le motif évoqué est que ces dernières auraient des coûts de traitement élevés.
En réalité, le montant exhorbitant des frais et leur évolution est assimilable à une pratique de surfacturation, contraire à « la nécessité d’encourager la concurrence et de favoriser l’utilisation de moyens de paiement efficaces » - un objectif affirmé dans l’ordonnance du 16 juillet 2009, qui a transposé en France la Directive européenne sur les Services de paiement.
De ce fait, généraliser l’interdiction de la surfacturation ne serait qu’un moyen d’anticiper la transposition de la Directive européenne sur les droits des consommateurs qui dispose que la surfacturation doit être limitée au coût de l’acceptation du moyen de paiement en question.
Pour protéger la partie réputée faible du contrat - le consommateur – il convient alors d’aller au-delà de ce principe minimal de protection en étendant la législation française, favorable aux intérêts des consommateurs, à tous les contrats conclus entre ces derniers et les professionnels – y compris les contrats de vente à distance - à partir du moment où la vente de ces biens et services est dirigée vers ces consommateurs.