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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-68

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 340-1-1. – Toute clause compromissoire figurant dans le document unique mentionné au II de l’article L. 340-1 et visant à soumettre obligatoirement à l'arbitrage les litiges relatifs à l'exécution de la convention est nulle ».

Objet

De très nombreux contrats de franchise type prévoient le recours obligatoire à l'arbitrage pour le règlement des conflits entre franchiseur et franchisés. La clause d’arbitrage, inspirée par des modèles de contrats de franchise internationaux, s’est ainsi généralisée pour les contrats de franchise, alors même qu’elle apparaît inadaptée et surdimensionnée dans le cadre des réseaux franco-français.

En effet, la procédure arbitrale contractuelle se révèle dans les faits, trop onéreuse à mettre en œuvre. Son recours se traduit par des honoraires se chiffrant à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Souvent, la clause d’arbitrage prévoit que les honoraires des arbitres doivent être avancés par le demandeur à l'action.

En outre la procédure arbitrale est également très contraignante : choix d'un arbitre, délais de mise en œuvre, lourdeur de la procédure, multiplication des recours en annulation des conventions d'arbitrage, ...

De surcroît, le recours contraint à l'arbitrage limite -quand il n'empêche pas- l'accès aux juridictions compétentes, dont le droit est pourtant fondamental et protégé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

C’est pourquoi le présent amendement propose que l’arbitrage demeure un choix des parties et ne constitue pas une obligation systématique, étant précisé que son coût très important se révèle dissuasif pour les commerçants franchisés.