commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-54 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Rédiger comme suit la phrase prévue au vingtième alinéa dans le 2° du IV de l’article 3 pour la rédaction de l’article L. 121-84-6 du code de la consommation :
« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu de distinguer sur chacune des factures adressées au consommateur le montant versé au titre de l’acquisition du terminal de celui versé au titre de la fourniture des services. »
Objet
Pour améliorer la transparence de l’information fournie en cas d’offre de services comprenant un terminal, cet amendement a pour objet de préciser le contenu de cette information, et tout particulièrement de distinguer le prix payé par le consommateur au titre de l’acquisition du terminal en le distinguant de celui acquitté au titre des services souscrits indépendamment du terminal. De plus, il fait figurer cette information sur chacune des factures adressées au consommateur afin de permettre une information régulière et détaillée.
Par ailleurs, cette information doit figurer sur chacune des factures adressées au consommateur pour qu’il soit correctement informé.