commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-43 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. CÉSAR et HÉRISSON ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
II ter. – Après l’article L. 134-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 134-3 ainsi rédigé :
« Art. L.134-3. - Tout contrat écrit remis par un professionnel à un consommateur doit mentionner, le cas échéant, les coordonnées du service où le consommateur peut présenter ses réclamations, ainsi que la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de différend. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code de la consommation, et lors de la remise d’un contrat écrit par un professionnel à un consommateur, une obligation relative à l’information du consommateur sur l’existence et les coordonnées des services clientèle, et sur la possibilité de recourir à une procédure de médiation en cas de litige.
L’application de dispositions spécifiques à la médiation de consommation dans le code de la consommation, vient s’ajouter aux dispositions, en cours de transposition, issues de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et ayant trait à la médiation conventionnelle.