commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-188 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Alinéa 42
Après cet alinéa, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
VI bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-98. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Objet
Répondant à une critique unanime des associations de consommateurs sur l’absence de délai de rétractation dans les foires et salons, le présent amendement renforce l’information précontractuelle des consommateurs dans les foires et salons, portant sur l’absence de délai de rétractation, et instaure une sanction administrative en cas d’omission de cette information. Le droit communautaire ne permet pas en l’état actuel d’instaurer un droit de rétractation.