commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-160 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de l’Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2. » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Objet
Clarification rédactionnelle des dispositions ouvrant la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de transmettre des pièces lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis par une juridiction et de celles instituant une nouvelle procédure d’amicus curiae, à l’image de celle de l’Autorité des marchés financiers.