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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-160

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de l’Autorité peut être accompagné de toutes pièces du dossier concernant les pratiques mentionnées au premier alinéa, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut être invitée par les juridictions à les éclairer sur toute question relative aux pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

 

 

Objet

Clarification rédactionnelle des dispositions ouvrant la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de transmettre des pièces lorsqu’elle est saisie d’une demande d’avis par une juridiction et de celles instituant une nouvelle procédure d’amicus curiae, à l’image de celle de l’Autorité des marchés financiers.