commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-150 rect. 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 10 BIS B (NOUVEAU) |
I. - Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéa ainsi rédigés :
1° La première phrase de l’article L. 441-3-1 est ainsi rédigée : « Les fruits et légumes frais conditionnés et destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France, y compris ceux commercialisés dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, doivent, lors de leur transport sur le territoire national, être accompagnés par un bon de commande établi par l’acheteur ou par un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Cette disposition ne concerne ni les produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, ni ceux faisant l’objet de déplacement consistant en une opération de collecte ».
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 441-4, les mots : « de l'article L. 441-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 441-3 et L. 441-3-1 » ;
II. - Alinéa 6 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement ajoute une précision : l'obligation de disposer du bon de commande ou du contrat dans le camion ne doit pas s'appliquer aux livraisons de l'agriculteur vers la station de conditionnement.
Par ailleurs, il remplace l'amende administrative par une sanction pénale, pour que la sanction soit la même que pour les autres manquements aux obligations du code de commerce.