commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-130 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
"Art. L. 121-84-14. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal, seul ou avec une offre de services ne comportant pas de durée minimale d’exécution du contrat, est tenu de ne pas verrouiller le terminal.
Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :"
Objet
Cet amendement vise à interdire le verrouillage des terminaux vendus seuls ou associés à une offre sans engagement.