commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-4 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I - L'accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.
II - Les agents occupant un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er qui n’accèdent pas à l’emploi titulaire dans les conditions prévues au précédent alinéa continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »
Objet
Dans le cadre du suivi du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, une mission est diligentée afin de vérifier que les dérogations consenties à certains établissements publics de l’Etat sont toujours justifiées compte tenu de l’évolution des missions de ces établissements publics et des corps de fonctionnaires.
Si la mission devait conclure que certaines des dérogations consenties n’étaient plus justifiées, il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences quant à l’éligibilité au dispositif d’accès à l’emploi titulaire prévu par le projet de loi des agents occupant un emploi retiré de la liste annexée au décret du 18 janvier 1984.
Par ailleurs, le retrait d’un emploi d’un l’établissement inscrit au décret du 18 janvier 1984 doit s’accompagner d’une disposition législative autorisant les agents recrutés antérieurement à ce retrait à conserver le bénéfice de leur contrat obtenu en raison en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret-liste, afin de sécuriser la situation juridique de ces agents qui verraient l’assise juridique de leur contrat disparaître du fait de la suppression de l’inscription de leur emploi sur le décret-liste.
Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit que les agents occupant un emploi d’un établissement public administratif dont l’inscription sur le décret-liste du 18 janvier 1984 serait supprimée au cours des quatre années à compter de la publication de la présente loi sont éligibles au dispositif de titularisation prévu par le projet de loi et pour ceux d’entre eux qui ne seraient titularisés dans ce cadre conservent le bénéfice de leur contrat obtenu en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret liste.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-27 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéas 1 et 9
A) Insérer au début de l'alinéa 1 la mention :
I
B) Insérer le début de l'alinéa 9 la mention :
II
Objet
Amélioration de la présentation rédactionnelle.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-70 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 11 janvier 1984
par les mots :
relevant des dispositions des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi du 11 janvier 1984.
Objet
Cet amendement vise à ne pas exclure de l’ancienneté requise les services accomplis pour assurer le remplacement de fonctionnaires en application du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible en raison d'un congé légal ; vacance temporaire d'emploi).
En effet, ces contractuels pourront être titularisés aux termes de l’article 7 du projet de loi qui fixe les conditions de CDisation.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-2 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 3 |
Alinéa 4 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies au sein de la fonction publique de l’Etat, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics ou dans un ou plusieurs établissements publics local d’enseignement. Cette condition est également prise en compte dans les cas prévus au II de l’article 2 de la présente loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la rédaction actuelle de cet alinéa 4 est trop restrictive puisqu’elle pourrait avoir pour effet d’exclure du dispositif des agents non titulaires dont la durée d’ancienneté requise, au sein d’un même ministère n’est pas suffisante, alors que la durée total de contrat au sein de l’ensemble de la fonction public de l’Etat pourrait être atteinte. Aussi, conformément au principe d’unicité de la fonction publique de l’Etat ils proposent que la durée d’ancienneté requise s’analyse non au sein des seuls départements ministériels, mais bien au sein de l’ensemble de la fonction publique de l’Etat, dans l’un ou plusieurs de ses établissements publics et dans un ou plusieurs établissement public local d’enseignement.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-23 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Au 4ème alinéa, remplacer « auprès du département ministériel » par « en tant que contractuel de l’Etat ».
Objet
Considérer qu'un département ministériel est un employeur public différent d'un autre département ministériel est contraire au caractère unitaire de l'État, affirmé par la constitution. La configuration des « départements ministériels » est susceptible d'évolution et le cloisonnement ainsi opéré serait en contradiction avec les orientations mises en œuvre pour les fonctionnaires de création de corps interministériels.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-3 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 4 |
Alinéa 3 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Des concours réservés pour des emplois figurant sur une liste établie par décrets en conseil d’état.
Objet
Bien que considérant que le concours doit rester le mode normal d’accès à la fonction publique, les auteurs de cet amendement notent une certaine contradiction à considérer que cet article prévoit une intégration potentielle de la fonction publique sur la base d’examen professionnels réservés censés validés les compétences acquises pendant la période de contrat de l’agent et l’organisation possibles de concours.
Aussi, les auteurs de cet amendement entendent préciser que ces concours réservés ne sont prévus que dans le cadre d’emplois définis par décret en conseil d’Etat afin que les organisations syndicales soient associées à l’établissement de cette liste.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-28 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 1
A. Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 3.
Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent. »
II. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. »
B. En conséquence, insérer avant l'alinéa 2 la mention :
III
Objet
L'article 5 vise à s’assurer que les agents disposent d’une ancienneté suffisante en tant que contractuel dans des fonctions d’un niveau égal à celui des corps d’accueil auxquels ils souhaitent accéder. Il s’agit dans une logique de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle de s’assurer que les agents ont acquis une ancienneté suffisante, en terme de durée et de niveau, les rendant aptes à exercer les missions relevant du corps d’accueil.
Il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Pour ces derniers, en effet, aucune condition d’ancienneté auprès du même employeur n’est posée par la loi pour être éligible au dispositif de titularisation, dans la mesure où les agents titulaires d’un CDI au 31 mars 2011 en application de la loi du 26 juillet 2005 ont nécessairement une ancienneté continue d’emploi de six ans sur des fonctions de même niveau,il n’est pas nécessaire d’ajouter à cet article une condition d’ancienneté dans des fonctions de même niveau : la titularisation pourra s’effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.
En revanche, pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, l’article 3 du projet de loi impose une ancienneté de quatre années pour être éligible. Pour ces agents il est donc nécessaire de déterminer le niveau de titularisation à partir du niveau des fonctions exercées comme contractuel pendant les quatre années au titre desquelles l’agent est éligible.
A cette fin, l'amendement précise que pour les agents en CDD les quatre années de services coïncident bien avec les quatre années d’ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :
- si l'agent à quatre ans d'anciennenté, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;
- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée quelle que soit le temps qu'il y a passé.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-71 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.
Objet
La titularisation et la nomination des agents déclarés aptes s’effectuent dans les conditions prévues par les statuts particuliers des corps.
L’amendement, pour partie rédactionnel, vise en premier à mieux adapter la rédaction du projet de loi aux dispositions des statuts particuliers auxquels il est renvoyé pour nommer et classer les agents déclarés aptes : en effet les statuts particuliers ne distinguent les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public que s’agissant des conditions relatives au classement.
Par ailleurs, lorsque l’agent susceptible d’être titularisé est un agent contractuel précédemment employé à temps incomplet pour une quotité au moins égale à 70 %, une fois titularisé à temps complet cet agent devra respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives au cumul d’activités quand cet agent exerçait par ailleurs une activité privée lucrative. En effet, les dispositions relatives au cumul d’activités des agents publics sont plus restrictives pour les agents à temps complet que pour ceux exerçant à temps incomplet : dans ces conditions, le changement de quotité de temps travail qu’implique la titularisation nécessite que soient réexaminées les conditions de cumul d’activités des intéressés.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-5 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 5 |
Alinéa 1 :
Après les mots :
s'exerce dans la catégorie
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« à laquelle il relevait en date du 31 mars 2011 ».
Objet
Les mesures destinées à réduire la précarité subies par les agents contractuels ne doit entrainer pour les agents ni pertes de salaire, ni de progression de carrière. C’est ce que propose cet amendement.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-24 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Au 2ème alinéa, remplacer « auprès du département ministériel...établissement public » par « en tant que contractuel de l'Etat ou d’un de ses établissements publics ».
Objet
Considérer qu'un département ministériel est un employeur public différent d'un autre département ministériel est contraire au caractère unitaire de l'État, affirmé par la constitution. La configuration des « départements ministériels » est susceptible d'évolution et le cloisonnement ainsi opéré serait en contradiction avec les orientations mises en œuvre pour les fonctionnaires de création de corps interministériels.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-6 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 8 |
Dans la première phrase, après les mots : «sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités »,
insérer les mots :
«et que l’agent continue à percevoir une rémunération au moins égale à celle qu’il percevait au préalable ».
Objet
Amendement de précision. L’application de cet article ne peut naturellement pas avoir pour effet d’entrainer une réduction de la rémunération perçue par les agents concernés.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-29 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
corps de fonctionnaires de la ville et du département de Paris
par les mots :
corps de fonctionnaires des administrations parisiennes
Objet
Harmonisation avec le droit en vigueur : le statut des fonctionnaires des collectivités parisiennes (décret n° 94-415 du 24 mai 1994) est commun aux agents du département et à ceux de la commune sous l'appellation « administrations parisiennes », comme l'a permis l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-30 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Objet
Rectification d'une erreur de référence et cohérence rédactionnelle.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-31 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 11 |
Alinéas 1 et 8
A - Insérer au début de l'alinéa 1 la mention :
I
B - Insérer au début de l'alinéa 8 la mention :
II
Objet
Amélioration de la présentation rédactionnelle.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-32 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Remplacer la référence :
32
par la référence :
33
Objet
Rectification d'une erreur de référence.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-33 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Après les mots :
l'organe délibérant
insérer les mots :
de la collectivité ou de l'établissement
Objet
Précision rédactionnelle.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-34 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 14 |
Alinéa 6
A. Supprimer la dernière phrase de cet alinéa.
B. Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
II. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 11.
Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux cadres d'emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
III. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date.
C. En conséquence, insérer avant l'alinéa 1 la mention :
I
D. En conséquence, insérer avant l'alinéa 7 la mention :
IV
Objet
Comme à l'article 5 pour les contractuels de l'Etat, il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Pour ces derniers qui ont nécessairement une ancienneté continue d'emploi de six ans sur des fonctions de même niveau, la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.
L'amendement précise que pour les agents en CDD, les quatre années de services exigées pour accéder au dispositif de titularisation coïncident bien avec les quatre années d'ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :
- si l'agent n'a pas acquis quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;
- s'il a exercé plus de quatre ans d'ancienneté auprès de la même administration, il accède à la catégorie la plus élevée quel que soit le temps qu'il y a passé.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-35 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Au début de cet alinéa, après les mots :
L'autorité territoriale
insérer les mots :
, ou à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 15,
Objet
Offrir à l'autorité territoriale le faculté de confier l'examen de la recevabilité des dossiers des non-titulaires candidats à un des modes de recrutement d'accès à la fonction publique, à la commission d'évaluation professionnelle mise en place par le centre de gestion lorsque la collectivité locale lui a confié l'organisation du recrutement.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-8 10 janvier 2012 |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 14 |
Alinéa 6 :
Remplacer les mots «dans la catégorie inférieure dans laquelle l’agent à exercé ses fonctions le plus longtemps »
par les mots :
«dans la catégorie de laquelle il relève à la date du 31 mars 2011 ».
Objet
Amendement de coordination. Rien ne justifie que l’intégration d’un agent non titulaire s’effectue dans la catégorie inférieure à celle dont il dépend lors de sa demande d’intégration. La disposition telle qu’issue de la rédaction actuelle de ce projet de loi pourrait constituer un frein à l’application de ce projet de loi. En effet, les agents non titulatures des collectivités locales et territoriales pourraient renoncer à une mesure si elle devait entrainer une diminution de salaires et la perte de l’expérience et des avancements dont ils auraient pu bénéficier pendant leurs périodes contractuelles.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-9 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 14 |
Alinéa 7 :
après les mots :
« 26 janvier 1984 précitée »,
insérer les mots :
« ainsi que les sélections professionnelles mentionnées au 1° »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il faut appliquer à la fonction publique territoriale les mêmes mécanismes de recrutements que ceux applicables dans les deux autres versants de la fonction publique. C’est la raison pour laquelle ils proposent de substituer l’instauration de la commission ad’hoc prévu à l’article 15, par l’instauration d’un jury, en étendant le domaine de compétence du jury prévu à cet article aux sélections professionnelles mentionnées dans son 1°.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-36 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut comprendre
par le mot :
comprend
Objet
Composition de la commission d'évaluation professionnelle
Elle est composé de l'autorité territoriale ou de son représentant, d'une personnalité qualifiée et d'un fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d'emplois auquel donne accès le recrutement.
L'alinéa 4 de l'article 15 prévoit le cas où l'administration de la collectivité ne comprend aucun fonctionnaire au moins de la catégorie considérée. Mais dans ce cas, la faculté d'en désigner un d'une autre collectivité ou établissement doit être impérative. Sinon, le personnel pourrait ne pas être représenté au sein de la commission.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-10 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 15 |
Alinéas 2 à 5 :
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Cette sélection professionnelle est organisée par chaque centre de gestion, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 2 à 5 de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Objet
Amendement de cohérence. Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’instauration d’une commission ad’hoc dans la fonction publique territoriale. Ils considèrent que l’on doit appliquer à celle-ci les mêmes conditions de recrutement que celles applicables dans les autres versants de la fonction publique. C’est pourquoi ils proposent que dans chaque centre de gestion soient organisés, en lieu et place d’une commission ad’ hoc, des jurys tels que ceux mentionnés à l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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N° COM-72 10 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.
Objet
.
La modification proposée permet d’inclure l'ensemble des agents contractuels des administrations parisiennes visés aux articles 1 et 2 du décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes de droit public dont ceux :
- de la préfecture de police,
- du centre d’action sociale de la ville de Paris,
- du crédit municipal,
- de l’école supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris,
- de l’école des ingénieurs de la ville de Paris,
- ainsi que des 20 caisses des écoles de Paris.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-37 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 21 |
Alinéas 1 et 8
A - Au début de l'alinéa 1, insérer la mention :
I
B - Au début de l'alinéa 8, insérer la mention :
II
Objet
Amélioration de la présentation rédactionnelle.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-12 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 21 |
Alinéa 4 :
remplacer les mots :
« de l’établissement »,
par les mots :
« d’un ou plusieurs établissements ».
Objet
Amendement de précision. Il ne serait pas juste que ce projet de loi écarte les agents non contractuels qui, bien que justifiant de quatre ans et plus d’ancienneté dans l’ensemble des établissements publics de santé pour lesquels ils ont travaillés, soient écartés de ce dispositif, au motif qu’ils ne pourraient justifier d’une durée de quatre ans dans un seul et unique établissement.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-38 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Dans la première phrase, remplacer le mot :
professionnel
par le mot :
professionnalisés
Objet
Rectification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-39 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 23 |
Alinéa 1
A. Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article 21.
Si les agents n'ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.
Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.
II. Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu'aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu'ils exercent à cette date. »
B. En conséquence, insérer avant l'alinéa 2 la mention :
III
Objet
Comme à l'article 5 pour les contractuels de l'Etat, il est proposé de distinguer la situation des agents en contrat à durée déterminée de ceux qui sont titulaires de contrats à durée indéterminée.
Pour ces derniers, la titularisation pourra s'effectuer dans un corps dont les fonctions sont de même niveau que celles occupées au 31 mars 2011.
L'amendement précise que pour les agents en CDD, les quatre années de services exigées pour accéder au dispositif de titularisation coïncident bien avec les quatre années d'ancienneté accomplies dans l'administration auprès de laquelle ils sont éligibles :
- si l'agent n'a pas acquis quatre ans d'ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, il accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps ;
- s'il a plus de quatre ans d'ancienneté, il accède à la catégorie la plus élevée quel que soit le temps qu'il y a passé.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-13 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER et Mmes ASSASSI et BORVO COHEN-SEAT ARTICLE 23 |
Alinéa 1 :
Remplacer les mots :
« inférieure dans laquelle l’agent a exercé ses fonctions le plus longtemps »
Par les mots :
« dont dépend l’agent en date du 31 mars 2011 ».
Objet
Amendement de cohérence avec les deux autres versants de la fonction publique.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-73 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 27 |
Alinéa 1
Avant l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I A (nouveau).- Au 4° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mots « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique. »
I B (nouveau).- Au 5° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les termes « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat » sont remplacés par « du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat » et la mention « de l’article L 426-1 du code de l’aviation civile» est remplacée par « de l’article L 6527-1 du code des transports ».
Objet
L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne des textes qui n’existent plus. Il est proposé de toiletter cet article pour tenir compte des modifications des textes de renvoi.
L’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 58 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires mentionnée au 4° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 a été abrogée. Les personnels médicaux et scientifiques visés à l’article 5 de cette ordonnance relèvent désormais des articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique.
Le décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat a été remplacé par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
L’article L.426-1 du code de l’aviation civile a été abrogé par l’ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010 et recodifié à l’article L. 6527-1 du code des transports.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-7 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté après le 7ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés au 2° et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi ».
Objet
L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les emplois de certains établissements administratifs ou institutions administrative ne sont pas soumis à la règle de l’occupation des emplois permanents de l’Etat par des fonctionnaires.
Les listes prévues au 2° et 3° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 sont par nature ouvertes, le gouvernement pouvant à tout moment inscrire de nouveaux établissements mais en aussi en supprimer du fait
- des évolutions juridiques affectant le statut des structures inscrites ;
- des évolutions des corps de fonctionnaires aptes à assumer les missions concernées ;
- des évolutions des missions des structures elles -mêmes dont le caractère particulier ne serait en conséquence plus avéré ;
En conséquence, le retrait d’un emploi d’une de ces listes doit s’accompagner d’une disposition législative autorisant les agents recrutés antérieurement à ce retrait à conserver le bénéfice de leur contrat obtenu en raison en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret-liste, afin de sécuriser la situation juridique de ces agents qui verraient l’assise juridique de leur contrat disparaître du fait de la suppression de l’inscription de leur emploi sur le décret-liste.
Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit que les agents occupant un emploi d’un établissement public administratif ou d’une institution administrative dont l’inscription sur les décrets- liste serait supprimée conservent le bénéfice de leur contrat obtenu en raison de la précédente inscription de leur emploi sur ces décrets- liste.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-67 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 30 |
Alinéa 5
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
quatre mois
Objet
Assouplir les conditions d'accès au CDI en portant de trois à quatre mois la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-40 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 30 |
Alinéa 11
Dans la seconde phrase, remplacer les mots :
de l'agent
par les mots :
du fonctionnaire ou de l'agent contractuel
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-41 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 30 |
I - Alinéa 18 :
Après les mots :
ou de l'autorité
insérer le mot :
publique
II - Alinéa 19 :
Après les mots :
le département ministériel
insérer les mots :
ou l'autorité publique
Objet
Précisions rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-22 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 30 |
Alinéa 2
Compléter le 2ème alinéa par la phrase suivante :
« La décision de ne pas renouveler l'engagement est notifiée à l'agent au plus tard au début du deuxième mois (*) précédant le terme du contrat. La décision de non renouvellement dudit contrat ne peut être motivée que par l'intérêt du service. »
Le reste sans changement.
Objet
Cette disposition a pour objet de compléter et de préciser l’article 30 en s’appuyant sur deux jurisprudences, celle du tribunal administratif de Paris 5ème section, 2ème chambre du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1986 par la commune de Blanquefort, afin d’inscrire expressément dans la loi l’obligation de motiver les non renouvellements des contrats à durée déterminée par l’intérêt du service.
Par ailleurs, et notamment pour les agents contractuels à l’étranger, la notification de la fin de ces contrats non renouvelés doit être effectuée dans les délais prévus par le décret 86-83 (art. 45) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux ans. Pour de nombreux agents contractuels et particulièrement pour ceux travaillant à l’étranger, il est indispensable qu’ils disposent d’un minimum de temps pour pouvoir organiser leur mobilités (logements, école des enfants, etc).
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-42 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 33 |
Alinéa 5
I. - Rédiger comme suit le début de cet alinéa :
« Art. 3 bis.- Les collectivités et établissements qui y sont habilitées peuvent recruter temporairement ... (le reste sans changement).
II. - En conséquence, après le mot :
précitée
rédiger comme suit la fin de l'alinéa 1 :
est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
Objet
Clarification rédactionnelle : création d'un nouvel article au sein de la loi du 26 janvier 1984 pour accueillir les contrats de collaborateurs des groupes politiques des collectivités locales.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-43 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéa 2
I - Remplacer les mots :
pour assurer le remplacement temporaire d'agents
par les mots :
pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels
II - Après les mots :
maintien sous les drapeaux
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire
Objet
Précisions rédactionnelles.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-44 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéa 3
Dans la première phrase, remplacer les mots :
de l'absence de l'agent
par les mots :
de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-45 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéas 15 et 16
A - Dans l'alinéa 15, avant les mots :
Lorsqu'un agent
insérer la mention :
I
B - Insérer au début de l'alinéa 16 la mention :
II
Objet
Clarification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-68 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 34 |
Alinéa 19
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
quatre mois
Objet
Assouplir les conditions d'accès au CDI en portant de trois à quatre mois la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-46 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 35 |
Alinéa 3
Au début de cet alinéa, après les mots :
Au 5° de l'article L. 2131-2
insérer les mots :
, au 5° de l'article L. 3131-2 et au 4° de l'article L. 4141-2
Objet
Amendement de conséquence pour les recours au contrat saisonnier ou occasionnel dans les départements et les régions.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-25 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PORTELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, connaissent des questions individuelles résultant de l'application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l'établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »
Objet
Création de commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés sur des emplois permanents.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-69 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 39 |
Alinéa 5
A la fin de l'alinéa, remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
quatre mois
Objet
Assouplir les conditions de'accès au CDI en portant de trois à quatre mois la durée des interruptions entre deux contrats, qui autorise la prise en compte des services discontinus dans le calcul de la condition de six ans.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-47 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 43 |
Alinéa 6
Après les mots :
le corps
insérer à deux reprises les mots :
ou cadre d'emplois
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-48 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 44 |
A - Avant l'alinéa 1, insérer un I ainsi rédigé :
I. A la fin du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »
B - En conséquence, avant l'alinéa 1, insérer la mention :
II.
Objet
Actualiser la référence des lois statutaires auxquels ne sont pas soumis les fonctionnaires de la DGSE.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-49 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 48 |
Rédiger comme suit cet article :
Après les mots : « en fin de vie, », la fin du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée: « ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-63 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les références aux articles : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ».
Objet
Prise en compte dans le statut des fonctionnaires territoriaux de la refonte du code du travail.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-50 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 50 |
I - Alinéa 1
Après les mots :
sont insérés les mots :
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré »
II - Alinéa 3
Après les mots :
d'un Etat étranger
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré »
III - Alinéa 4
Après les mots :
d'un Etat étranger
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré »
IV - Alinéa 6
Après les mots :
sont insérés les mots :
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré »
V - Alinéa 7
Après les mots :
d'un Etat étranger
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
« , auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré »
Objet
Clarifier la portée de l'article 50 destiné à permettre notamment, selon l'exposé des motifs du projet de loi, des mises à disposition de fonctionnaires auprès des Etats fédérés.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-51 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 52 |
Remplacer les mots :
« de la nature » sont remplacés par les mots : « du niveau »
par les mots :
« de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers »
Objet
Harmonisation des éléments de comparabilité entre corps et cadres d'emplois permettant l'accès par la voie du détachement ou de l'intégration sur la notion retenue à l'article 43 du projet de loi.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-11 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce décret.
Objet
Par le Protocole d’accord du 2 février 2010 relatif à l’intégration dans la catégorie A de la Fonction Publique Hospitalière des infirmiers et des professions paramédicales aux diplômes reconnus dans le LMD, et à l’intégration des corps de catégorie B de la Fonction Publique Hospitalière dans le Nouvel Espace Statutaire de la catégorie B, le Gouvernement s’est engagé à ce que le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale soit mis en voie d’extinction et que le recrutement des agents exerçant ces fonctions se fasse désormais en catégorie B. Le protocole prévoit que le classement de ces personnels dans la catégorie B et leur revalorisation salariale intervienne dès juin 2011.
La mise en œuvre de cet engagement s’est traduite par la publication du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, qui est entré en vigueur le 16 juin 2011. Celui-ci a prévu, à son article 20, l’intégration des agents titulaires et non-titulaires exerçant les fonctions de permanenciers auxiliaires de régulation médicale, par la voie de concours, examen professionnel ou de liste d’aptitude. Les délais nécessaires à l’organisation de ces recrutements n’ont pas permis d’honorer l’engagement du gouvernement d’une intégration en catégorie B dès juin 2011.
De plus, ces voies d’accès au corps étant déconcentrées au niveau de chaque établissement, la date d’intégration dans le corps varie d’un établissement à l’autre.
Aussi, l’objet de l’amendement proposé est-il donc, d’une part, de respecter l’engagement du Gouvernement et, d’autre part, d’harmoniser les dates de classement des agents dans le corps.
A cet effet, il est proposé que la date de ce reclassement soit celle de l’entrée en vigueur du décret, à savoir le 16 juin 2011.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-14 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : " 31 décembre 2013 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2016 ". »
Objet
L’article 48 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un article 29-5 dans la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom dont les dispositions ont donné aux fonctionnaires de La Poste la possibilité d’être intégrés dans les corps et cadres d’emplois des trois fonctions publiques, d’abord pour une durée de deux ans, puis grâce à la modification introduite par l’article 39 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, pour une période supplémentaire de 4 ans.
Cependant, compte tenu des modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui prévoit une mise à disposition de 4 mois suivie d’un détachement d’une durée de huit mois avant la titularisation, la période pendant laquelle les fonctionnaires auront pu être candidats à une titularisation dans un corps ou cadre d’emplois d’une des trois fonctions publiques n’aura effectivement durée que cinq ans.
Or, compte tenu du taux de satisfaction élevé des fonctionnaires de La Poste ayant réussi leur « reconversion » professionnelle, la durée de l’accompagnement et l’intérêt que suscite ce dispositif dans la mobilité des fonctionnaires de La Poste dont l’effectif de fonctionnaires reste très important, la prolongation de ce dispositif pour une période supplémentaire de trois ans apparaît nécessaire et justifiée.
A cet effet, il est proposé de substituer dans la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 précitée la date du 31 décembre 2016 à celle du 31 décembre 2013.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-52 10 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT ET À LA MOBILITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT ET DU CORPS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL, ET DES MEMBRES DU CORPS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES |
Dans l’intitulé du chapitre III du titre III, remplacer les mots : « et des membres du corps des chambres », par les mots « des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres ».
Objet
Modification de l'intitulé du chapitre III pour tenir compte de l'adoption de mesures relatives à la Cour des comptes.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-64 10 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 53 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Chaque année, deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés au grade de maître des requêtes, sans qu'il en soit tenu compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4."
Objet
Le présent amendement rend obligatoire, chaque année, une seconde nomination d'un membre des TA et CAA au sein du corps des membres du Conseil d’État au grade de maître des requêtes, alors que la rédaction actuelle prévoit que cette seconde nomination est facultative.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-53 rect. 16 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre III du titre III du Livre Ier du code de justice administrative est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 (nouvelle). — Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire
« Art. L. 133-9 (nouveau). — Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Art. L. 133-10 (nouveau). — Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d’État.
« Art. L. 133-11 (nouveau). — Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du titre III du présent code.
« Art. L. 133-12 (nouveau). — Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section. »
« Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application des dispositions de l'article L. 133-4.
II. L'article L 121-2 du code de justice administrative est modifié ainsi:
1. Le 6° et le 7° deviennent respectivement le 7° et le 8°;
2. Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« 6° des maîtres des requêtes en service extraordinaire; »
III. Les dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.
Objet
Le présent amendement vise à insréer une nouvelle section 3 au chapitre III du titre III du Livre Ier du code de justice administrative pour consacrer le statut des fonctionnaires effectuant leur mobilité statutaire auprès du Conseil d'Etat, afin de leur conférer la qualité de maîtres des requêtes en service extraordinaire et d'ouvrir la voie à leur intégration.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-54 rect. 16 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 56 |
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :
« Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. ils peuvent également occuper au Conseil d’État des fonctions d’inspection des juridictions administratives.
2. La première phrase de l’article L. 234-4 est ainsi rédigée :
« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans.
3. la première phrase de l’article L. 234-5 est ainsi rédigée :
« Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d’une cour administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans.»
Objet
Outre la reprise de la disposition permettant l'affectation de présidents, quel que soit leur échelon, au Conseil d'Etat, auprès de la mission d'inspection des juridictions administratives, cette nouvelle rédaction de l'article 56 permettrait la création des emplois de premier vice-président d'un tribunal administratif comptant au moins huit chambres (soit quatre TA en plus du TA de Paris) et de premier vice-président dans chacune des huit cours administratives d'appel.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-74 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 231-1. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat. »
Objet
Ces dispositions ont pour objet de mettre un terme à une ambiguïté juridique. Depuis la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs, il a été reconnu que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent des « fonctions de magistrat » (cf. actuel article L. 231-3 du code de justice administrative) et les principaux attributs d’un corps juridictionnel ont alors été consacrés par le législateur.
Au premier rang de ces attributs, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi protégés par un principe d’inamovibilité formulé en ces termes, par ledit article L. 231-3 : « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même un avancement ». Mais on peut également citer un régime spécifique d’obligations, et notamment d’incompatibilités, des règles spéciales de recrutement ou encore l’instauration d’un organe collégial ad hoc de représentation du corps : le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont la composition tripartite et les compétences le distinguent des organes paritaires traditionnels de la fonction publique.
Ainsi, conformément à l’article 9 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le législateur a bien fixé les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs au nombre desquelles figurent notamment celles qui régissent le recrutement des membres desdits tribunaux.
Il reste que, d’une part, le législateur n’a pas, jusqu’alors, explicitement consacré le principe selon lequel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, non seulement exercent des « fonctions de magistrat », mais sont, à proprement parler, des magistrats, à l’instar de ce que le législateur a indiqué pour les membres des juridictions financières.
En second lieu, le statut législatif des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeure, à ce jour, subsidiaire par rapport au statut général de la fonction publique puisque l’article L. 231-1 du code de justice administrative énonce que : « Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » alors que c’est le principe inverse qui prévaut pour les membres du Conseil d’Etat. En effet, l’article L. 131-1 du même code dispose que : « Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ».
La disposition du projet de loi selon laquelle : « Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat » a donc d’abord une portée symbolique. Elle est, de ce point de vue, très attendue par les membres du corps qui considèrent, à juste titre, que les ambiguïtés actuelles nuisent à la clarté et à la lisibilité de leur statut et jettent une ombre fausse sur leur qualité effective de magistrat.
Dans une perspective plus juridique, elle conduira logiquement à émanciper les principales dispositions statutaires intéressant la carrière et l’activité des magistrats administratifs du statut général de la fonction publique pour permettre de les doter de règles propres adaptées à leur qualité.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-55 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l’article 56, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 222-4 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
II. Au chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative, après l’article L. 234-5, il est inséré un article L. 234-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-6. — Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
« A l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.
« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »
III. Les dispositions des I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mobilité des présidents de tribunaux administratifs et de Cours administratives d'appel en limitant à sept le nombre d'années qu'ils peuvent passer à la tête d'une même juridiction.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-56 rect. 16 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 57 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
Objet
Le présent amendement vise à assortir de garanties suffisantes l'extension des détachements dans le corps des magistrats des CRC prévue à l'article L. 212-5 du code des juridictions financières tel qu'il résulte de la rédaction du présent article, en tenant compte notamment de la position du Conseil d'Etat qui, dans une décision de 2006 (CE n°274048, Gruber, 8 mars 2006), a jugé que le niveau de recrutement était celui atteint à l’issue de la scolarité suivie (en l’occurrence l’ENA pour les magistrats des CRC) et non celui du diplôme requis pour accéder par concours au corps d’appartenance (exemple , la licence pour l’ENA). La rédaction retenue s'inspire de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors) dans sa rédaction telle qu'elle résulterait de l'adoption du présent projet de loi.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-57 10 janvier 2012 |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section IV du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :
« Section IV bis Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes
« Art. L. 112-7-1. — Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre ».
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre, notamment pour les enquêtes communes ou pour les travaux d’évaluation concernant des politiques partagées entre l’Etat et les collectivités locales, la participation des magistrats des chambres régionales aux travaux de la Cour des comptes.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-58 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 122-2 du code des juridictions financières, le mot : "quarante" est remplacé par les mots : "quarante-cinq".
Objet
L'objet du présent amendement est de reporter, comme c'était le cas avant 2006, de 40 à 45 ans l’âge minimal requis pour être nommé Conseiller maître au tour extérieur à la Cour des comptes. Cette modification alignerait l’âge requis pour être nommé Conseiller maître à la Cour des comptes sur l'âge requis pour être nommé Conseiller d’Etat en vertu du code de justice administrative.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-59 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est rédigée ainsi :
« Chaque année, sont nommés conseiller référendaire à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de service public effectifs. »
2° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « a émis un avis » sont remplacés par les mots : « a émis, dans une proportion double au nombre de postes à pourvoir, un avis favorable ».
Objet
L'objet du présent amendement est de diversifier le vivier des recrutements effectués par la voie du tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes :
- en précisant que, chaque année, ce sont au plus deux premiers conseillers de chambre régionale, au lieu d’un actuellement, qui pourront être nommés ;
- en portant de un sur quatre, actuellement, à un sur deux, la proportion des nominations au tour extérieur destinée aux rapporteurs extérieurs, dont la Cour a pu apprécier la compétence pendant plusieurs années ;
- en précisant que les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire à la Cour des comptes peuvent intervenir parmi les candidatures ayant obtenu l’avis favorable de la commission instituée par la loi, qui aurait l’obligation de proposer à l’autorité de nomination deux fois plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-60 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expérience des experts mentionnés à l’alinéa précédent est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés, indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la Cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le Premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. »
Objet
Le Présent amendement a pour objet de compléter les attributions des experts mentionnés à l'article L. 141-4 du code des juridictions financières en les faisant participer, sur une base contractuelle, à temps plein ou à temps partiel, aux missions dévolues aux magistrats en matière d’évaluation des politiques publiques.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-61 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières est supprimé.
Objet
Depuis la loi qui, en 1994, a codifié le code des juridictions financières, il existe un répartition des présidents de chambres régionales des comptes en deux quotas: ceux issus de la Cour de comptes et ceux issus du corps des magistrats de Chambres régionales des comptes.
Ces quotas s’avèrent inutilement complexes et contraignants, et ceci d’autant plus que de nombreux magistrats passent du corps des magistrats de CRC à celui des magistrats de la Cour (par l’effet du tour extérieur, ou parce qu’ils sont nommés président de CRC), et que le texte en vigueur a pour effet qu’ils restent toujours imputés sur le quota réservé aux magistrats de CRC, même s’ils ont quitté ce corps.
L’amendement vise à simplifier le dispositif en supprimant l’alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières qui détermine ces quotas. Les présidents de Chambres régionales des comptes seront nommés, indifféremment dans le corps des magistrats de la Cour et dans celui des magistrats de Chambres régionales des comptes, après appel à candidatures, avis des Conseils supérieurs, et en fonction du profil et des qualités des candidats.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-62 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au titre II du Livre II du code des juridictions financières, il est créé un Chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Recrutement direct
« Art. L. 224-1. — Il peut être procédé, sur proposition du Premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.
« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé , le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.
« Le concours est ouvert :
- aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
- aux magistrats de l’ordre judiciaire ;
- aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est supprimé.
Objet
Le dispositif prévu par la loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 permettant le recrutement complémentaire de conseillers de chambres régionales des comptes est essentiel pour remédier aux difficultés démographiques que connaît le corps et pour diversifier les effectifs de ces juridictions.
Cependant, le texte ainsi adopté limite les effets de ces dispositions au 31 décembre 2016. Le présent amendement a pour objet de supprimer cette limite, afin d'aligner en partie les dispositions relatives aux juridictions financières sur celles prévues à l'article 55 du présent projet de loi en matière de recrutement par voie de concours de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-15 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après le deuxième alinéa, insérez l’alinéa suivant :
« Lorsque le Conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »
Objet
L’article 13 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, a été substantiellement modifié par l’article 7 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. La composition paritaire et le droit de vote des représentants de l’administration ont ainsi été supprimés conformément aux accords de Bercy du 2 juin 2008.
Toutefois, ces modifications n’avaient pas pour effet de modifier la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur lorsqu’il siège en tant que commission de recours. Cette formation spécialisée du CSFPE n’a de sens et ne peut fonctionner efficacement qu’avec une composition paritaire et un droit de vote reconnu tant aux représentants des organisations syndicales qu’aux représentants de l’administration.
Aussi, convient-il de préciser l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984. Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-75 10 janvier 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article 15 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par la phrase suivante :
« Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excèderait le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de combler le vide juridique résultant de la situation où le nombre de sièges résultant de la représentation des organisations syndicales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est supérieur au nombre de sièges attribuées aux représentants des organisations syndicales pouvant siéger aux Conseils Régionaux d’Orientation (CRO).
En effet, la réglementation actuelle prévoit que :
- le nombre de représentants syndicaux siégeant aux conseils d’orientation (CRO) est égal au nombre des représentants des employeurs locaux (4° de l’article 15 précité), ce nombre est compris entre 6 et 11 en fonction de l’importance de la délégation du CNFPT,
- la répartition des sièges des organisations syndicales au sein des CRO doit être précédée de la détermination des organisations syndicales siégeant au CSFPT dans la mesure où ces dernières disposent au moins d’un siège au CRO si elles ont obtenu des voix lors des élections aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le ressort de la délégation.
Avec la suppression de la règle des sièges dits « préciputaires » au CSFPT, le nombre des organisations syndicales représentées au CSFPT est susceptible d’augmenter. Or, en l’état actuel des textes, la répartition des sièges au sein des CRO risque de poser problème, lorsque le nombre de sièges attribués à la représentation syndicale est inférieur au nombre d’organisations syndicales représentées au CSFPT.
Comme il ne paraît pas opportun d’augmenter le nombre des sièges réservés aux collectivités territoriales (qui conditionne celui des représentants syndicaux) afin de conserver une taille pertinente aux CRO, il est proposé d’attribuer les sièges « prioritaires » aux organisations syndicales en fonction du nombre de voix qu’elles ont obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans le ressort de la délégation, par ordre décroissant jusqu’à épuisement des sièges à pourvoir.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-18 10 janvier 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE 61 |
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Objet
L’article 43 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 a habilité le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative du code général de la fonction publique. Le délai prévu par cet article a expiré au début de ce mois de janvier 2012. Aussi, pour permettre la publication de la partie législative du code général de la fonction publique, dont la rédaction est achevée, il est demandé au Parlement de renouveler l’habilitation donnée au Gouvernement d’y procéder par la voie d’ordonnance. La rédaction de l’article d’habilitation proposé est strictement identique à celle de l’article 43 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010.
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N° COM-21 9 janvier 2012 |
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MM. AMOUDRY, CAPO-CANELLAS et DENEUX, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, MM. GUERRIAU, MAUREY et ROCHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
A la fin de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, insérer un nouvel alinéa (IV) ainsi rédigé :
IV. – Les centres de gestion souscrivent, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, les contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant du n° 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres les montants des primes d’assurances dont ceux-ci sont redevables.
Objet
En l’état actuel du droit, les collectivités territoriales et établissements publics peuvent rencontrer des difficultés pratiques lors de la réintégration sur leur poste d’agents titulaires placés en position de disponibilité pour convenances personnelles.
En effet, dans l’attente d’une proposition de poste correspondant à son grade, l’agent concerné est maintenu en disponibilité, et peut prétendre aux allocations chômage à la charge de l’employeur public, s’il remplit les conditions de leur perception. Ce droit à indemnisation a été précisé par le Conseil d’État dans son arrêt du 10 juin 1992 (Bureau d’aide sociale de Paris c/Mlle Huet), et rappelé dans une réponse ministérielle n° 30865 (JO AN du 18 mai 2004).
L’impact budgétaire de cette situation difficilement prévisible et quantifiable, peut alors mettre la collectivité dans une situation financière délicate, notamment s’il s’agit d’une petite commune ne disposant que de faibles revenus.
L’amendement proposé vise à résoudre ce problème, en exigeant que les centres de gestion soient en mesure de proposer aux collectivités territoriales et établissements publics, un service consistant à souscrire, pour leur compte, un contrat d’assurance contre ce risque « indemnisation du chômage ».
La prime de risque serait d’autant plus réduite que le nombre potentiel de « sinistres » serait chaque année assez limité.
Par ailleurs, en « mutualisant » la négociation avec les sociétés d’assurance pour le compte d’un ensemble de collectivités territoriales et d’établissements publics, les centres de gestion devraient être en mesure d’obtenir des conditions et tarifs plus avantageux que ceux qui seraient offerts aux collectivités intervenant à titre individuel.
Bien évidemment, les collectivités territoriales et établissements publics restent libres d’adhérer ou non à ce type de contrat en fonction de l’occurrence des risques qui pèsent sur eux à cet égard.
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Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-16 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier et au quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ».
Objet
Aux termes de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires qui comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de leurs droits à pension et qui occupent un emploi fonctionnel depuis au moins deux ans peuvent être mis en congé spécial pour une durée maximale de cinq ans. A l’expiration du congé spécial, ils sont mis en retraite d’office.
Le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 prévoit les modalités d’application de l’article 99 de la loi précitée. Dans ses dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2012, il fixait à 55 ans au moins l’âge d’admission au congé spécial, ce qui permettait, avant le 1er juillet 2011, de mettre les fonctionnaires concernés en retraite à 60 ans au terme des 5 ans de congé spécial.
Le décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 a modifié le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pour prendre en compte le relèvement progressif, depuis le 1er juillet 2011, de l’âge d’ouverture du droit à pension prévu par la loi n° 2009-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Depuis le 1er janvier 2012, le fonctionnaire à qui est accordé le congé spécial doit être «à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ».
Cependant, cette modification réglementaire ne vaut que pour le « flux » des fonctionnaires mis en congé spécial à compter du 1er janvier 2012.
L’objet du présent amendement est de prendre en considération la situation du «stock », c’est-à-dire des fonctionnaires qui bénéficient déjà d’un congé spécial et qui arriveront au terme de celui-ci, le cas échéant parce qu’ils auront atteint la durée maximale de cinq ans, sans avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à pension. Ceux-ci risquent d’être privés de ressources à l’expiration du congé spécial jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge d’ouverture du droit à pension.
Le présent amendement organise une dérogation à l’article 99 en prévoyant un dispositif transitoire permettant aux fonctionnaires concernés de bénéficier d’une prolongation de leur congé spécial jusqu’à l’âge à partir duquel leur pension de retraite pourra être liquidée.
Le second alinéa de l’amendement prend en compte la situation des fonctionnaires dont le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, le congé spécial est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-17 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Objet
L'exclusion temporaire de fonctions, classée dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires (exclusion de seize jours à deux ans), peut être assortie d'un sursis. Actuellement, le sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois (article 89 de la loi du 26 janvier 1984).
De ce fait, lorsqu’une autorité territoriale souhaite appliquer une exclusion temporaire de fonctions de moins de trois mois, aucun sursis n’est possible.
Il s’avère que la limite fixée pour l’application du sursis est restée inchangée alors que la durée de l'exclusion temporaire précitée a été modifiée à plusieurs reprises :
- en 1984, elle allait de six mois à deux ans ; en 1987, elle est passée à une durée de seize jours à six mois,
- en 2007 : la loi a prévu seize jours à deux ans.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe qui pouvait aller de six mois à deux ans est, depuis la loi du 26 juillet 1991, fixée à une durée pouvant aller de trois mois à deux ans. La même loi a fait passer à un mois la durée minimale de l'exclusion assortie d'un sursis alors qu'elle était auparavant de trois mois.
Le présent amendement ouvre la possibilité aux autorités territoriales de moduler davantage la durée minimale à laquelle peut être ramenée l'exclusion de fonctions du 3e groupe dans le cas où elle est assortie d'un sursis. Cette durée minimale est alignée sur celle en vigueur à la fonction publique de l'Etat, soit 1 mois.
commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-19 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Art. 63 bis – I. - Au 5° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots « au moins 80% » sont insérés les mots « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Objet
L’article 97 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert aux assurés relevant du régime général d’assurance vieillesse la possibilité d’un départ anticipé à la retraite dés lors qu’ils ont acquis une durée d’assurance, fixée par décret, alors qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail.
Afin d’assurer l’équité entre salariés de droit privé et agents publics, la présente disposition a pour objet de créer, pour les fonctionnaires et les ouvriers d’Etat ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un dispositif similaire. L’âge d’ouverture des droits à retraite de ces agents sera, tout comme pour les agents ayant une incapacité permanente d’au moins 80%, abaissé par rapport à un âge de référence de 60 ans.