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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-74

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DELEBARRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-1. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat. »

Objet

Ces dispositions ont pour objet de mettre un terme à une ambiguïté juridique. Depuis la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs, il a été reconnu que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent des « fonctions de magistrat » (cf. actuel article L. 231-3 du code de justice administrative) et les principaux attributs d’un corps juridictionnel ont alors été consacrés par le législateur.

Au premier rang de ces attributs, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont ainsi protégés par un principe d’inamovibilité formulé en ces termes, par ledit article L. 231-3 : « Lorsqu’ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même un avancement ». Mais on peut également citer un régime spécifique d’obligations, et notamment d’incompatibilités, des règles spéciales de recrutement ou encore l’instauration d’un organe collégial ad hoc de représentation du corps : le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont la composition tripartite et les compétences le distinguent des organes paritaires traditionnels de la fonction publique.

Ainsi, conformément à l’article 9 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat  et à la jurisprudence du Conseil d’Etat, le législateur a bien fixé les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs au nombre desquelles figurent notamment celles qui régissent le recrutement des membres desdits tribunaux.

Il reste que, d’une part, le législateur n’a pas, jusqu’alors, explicitement consacré le principe selon lequel les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, non seulement exercent des « fonctions de magistrat », mais sont, à proprement parler, des magistrats, à l’instar de ce que le législateur a indiqué pour les membres des juridictions financières.

En second lieu, le statut législatif des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeure, à ce jour, subsidiaire par rapport au statut général de la fonction publique puisque l’article L. 231-1 du code de justice administrative énonce que : « Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » alors que c’est le principe inverse qui prévaut pour les membres du Conseil d’Etat. En effet, l’article L. 131-1 du même code dispose que : « Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ».

La disposition du projet de loi selon laquelle : « Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat » a donc d’abord une portée symbolique. Elle est, de ce point de vue, très attendue par les membres du corps qui considèrent, à juste titre, que les ambiguïtés actuelles nuisent à la clarté et à la lisibilité de leur statut et jettent une ombre fausse sur leur qualité effective de magistrat. 

Dans une perspective plus juridique, elle conduira logiquement à émanciper les principales dispositions statutaires intéressant la carrière et l’activité des magistrats administratifs du statut général de la fonction publique pour permettre de les doter de règles propres adaptées à leur qualité.