commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-73 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA, rapporteure ARTICLE 27 |
Alinéa 1
Avant l'alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I A (nouveau).- Au 4° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les mots « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique. »
I B (nouveau).- Au 5° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les termes « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat » sont remplacés par « du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat » et la mention « de l’article L 426-1 du code de l’aviation civile» est remplacée par « de l’article L 6527-1 du code des transports ».
Objet
L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionne des textes qui n’existent plus. Il est proposé de toiletter cet article pour tenir compte des modifications des textes de renvoi.
L’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 58 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires mentionnée au 4° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 a été abrogée. Les personnels médicaux et scientifiques visés à l’article 5 de cette ordonnance relèvent désormais des articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique.
Le décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat a été remplacé par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
L’article L.426-1 du code de l’aviation civile a été abrogé par l’ordonnance n° 2010-1037 du 28 octobre 2010 et recodifié à l’article L. 6527-1 du code des transports.