commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-7 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté après le 7ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés au 2° et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi ».
Objet
L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que les emplois de certains établissements administratifs ou institutions administrative ne sont pas soumis à la règle de l’occupation des emplois permanents de l’Etat par des fonctionnaires.
Les listes prévues au 2° et 3° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 sont par nature ouvertes, le gouvernement pouvant à tout moment inscrire de nouveaux établissements mais en aussi en supprimer du fait
- des évolutions juridiques affectant le statut des structures inscrites ;
- des évolutions des corps de fonctionnaires aptes à assumer les missions concernées ;
- des évolutions des missions des structures elles -mêmes dont le caractère particulier ne serait en conséquence plus avéré ;
En conséquence, le retrait d’un emploi d’une de ces listes doit s’accompagner d’une disposition législative autorisant les agents recrutés antérieurement à ce retrait à conserver le bénéfice de leur contrat obtenu en raison en raison de la précédente inscription de leur emploi sur le décret-liste, afin de sécuriser la situation juridique de ces agents qui verraient l’assise juridique de leur contrat disparaître du fait de la suppression de l’inscription de leur emploi sur le décret-liste.
Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit que les agents occupant un emploi d’un établissement public administratif ou d’une institution administrative dont l’inscription sur les décrets- liste serait supprimée conservent le bénéfice de leur contrat obtenu en raison de la précédente inscription de leur emploi sur ces décrets- liste.