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commission des lois

Projet de loi

contractuels dans la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 784 )

N° COM-22

10 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 30


Alinéa 2

Compléter le 2ème alinéa par la phrase suivante :

«  La  décision de ne pas renouveler l'engagement est notifiée à l'agent au plus tard au début du deuxième mois  (*) précédant le terme du contrat. La décision de non renouvellement dudit contrat ne peut être motivée que par l'intérêt du service. »

Le reste sans changement.

Objet

Cette disposition a pour objet de compléter et de préciser l’article 30 en s’appuyant sur deux jurisprudences, celle du tribunal administratif de Paris 5ème section, 2ème chambre du 27 janvier 2011 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1986 par la commune de Blanquefort, afin d’inscrire expressément dans la loi l’obligation de motiver les non renouvellements des contrats à durée déterminée par l’intérêt du service.

Par ailleurs, et notamment pour les agents contractuels à l’étranger, la notification de la fin de ces contrats non renouvelés doit être effectuée dans les délais prévus par le décret 86-83 (art. 45) pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à deux ans. Pour de nombreux agents contractuels et particulièrement pour ceux travaillant à l’étranger, il est indispensable qu’ils disposent d’un minimum de temps pour pouvoir organiser leur mobilités (logements, école des enfants, etc).