commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-19 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Art. 63 bis – I. - Au 5° du I de l’article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots « au moins 80% » sont insérés les mots « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».
II. – Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires relevant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Objet
L’article 97 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert aux assurés relevant du régime général d’assurance vieillesse la possibilité d’un départ anticipé à la retraite dés lors qu’ils ont acquis une durée d’assurance, fixée par décret, alors qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail.
Afin d’assurer l’équité entre salariés de droit privé et agents publics, la présente disposition a pour objet de créer, pour les fonctionnaires et les ouvriers d’Etat ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, un dispositif similaire. L’âge d’ouverture des droits à retraite de ces agents sera, tout comme pour les agents ayant une incapacité permanente d’au moins 80%, abaissé par rapport à un âge de référence de 60 ans.