commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-17 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».
Objet
L'exclusion temporaire de fonctions, classée dans le troisième groupe des sanctions disciplinaires (exclusion de seize jours à deux ans), peut être assortie d'un sursis. Actuellement, le sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois (article 89 de la loi du 26 janvier 1984).
De ce fait, lorsqu’une autorité territoriale souhaite appliquer une exclusion temporaire de fonctions de moins de trois mois, aucun sursis n’est possible.
Il s’avère que la limite fixée pour l’application du sursis est restée inchangée alors que la durée de l'exclusion temporaire précitée a été modifiée à plusieurs reprises :
- en 1984, elle allait de six mois à deux ans ; en 1987, elle est passée à une durée de seize jours à six mois,
- en 2007 : la loi a prévu seize jours à deux ans.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe qui pouvait aller de six mois à deux ans est, depuis la loi du 26 juillet 1991, fixée à une durée pouvant aller de trois mois à deux ans. La même loi a fait passer à un mois la durée minimale de l'exclusion assortie d'un sursis alors qu'elle était auparavant de trois mois.
Le présent amendement ouvre la possibilité aux autorités territoriales de moduler davantage la durée minimale à laquelle peut être ramenée l'exclusion de fonctions du 3e groupe dans le cas où elle est assortie d'un sursis. Cette durée minimale est alignée sur celle en vigueur à la fonction publique de l'Etat, soit 1 mois.