commission des lois |
Projet de loi contractuels dans la fonction publique (1ère lecture) (n° 784 ) |
N° COM-15 10 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après le deuxième alinéa, insérez l’alinéa suivant :
« Lorsque le Conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »
Objet
L’article 13 de la loi du 11 janvier 1984, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, a été substantiellement modifié par l’article 7 la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. La composition paritaire et le droit de vote des représentants de l’administration ont ainsi été supprimés conformément aux accords de Bercy du 2 juin 2008.
Toutefois, ces modifications n’avaient pas pour effet de modifier la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur lorsqu’il siège en tant que commission de recours. Cette formation spécialisée du CSFPE n’a de sens et ne peut fonctionner efficacement qu’avec une composition paritaire et un droit de vote reconnu tant aux représentants des organisations syndicales qu’aux représentants de l’administration.
Aussi, convient-il de préciser l’article 13 de la loi du 11 janvier 1984. Tel est le sens de cet amendement.