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commission de l'économie

Projet de loi

Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-21

11 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Martial BOURQUIN et plusieurs de ses collègues


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre I du livre III du code des transports, est ainsi modifié :

I. - Au 3° de l'article L. 4312-1 du code des transports, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont électeurs au conseil d'administration toutes les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 4312-3-1 du présent code. L'élection a lieu par collèges représentant respectivement les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L 4312-3-1 du présent code, et les personnels mentionnés au 4° du même article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - A l'article L 4312-3, il est ajouté sept alinéas, ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Agence. »

« Il peut disposer d'une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

« Il gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1. »

« Il recrute et rémunère les personnels mentionnés au 3° et 4°de l'article L. 4312-3-1. »

« Il rémunère les personnels mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 conformément aux textes réglementaires les concernant».

« Il est compétent pour créer les commissions mentionnées à l'article L. 4312-3-2. »

« Il peut déléguer son pouvoir en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l'Agence. »

III. - 1°- Après l'article L. 4312-3, après les mots « section 3 » l'intitulé « dispositions diverses » est remplacé par l'intitulé « Personnel de l'Agence »

 

2°- Après l'article L. 4312-3, il est inséré dans la section 3, cinq articles ainsi rédigés :

 « Art. L. 4312-3-1. - Le personnel de l'Agence comprend, dans les conditions prévues par l'article L. 4312-3-4 : 

1°- des fonctionnaires de l’État, le cas échéant nommés sur emploi fonctionnel ;

2°- des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État

admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 ;

3°- des contractuels de droit public ;

4°- des contractuels de droit privé sous le régime de la convention collective de l'Agence.

Les fonctionnaires occupant des emplois de direction de l'agence peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel défini par décret en Conseil d'État. »

« Art. L.4312-3-2. - Des commissions administratives paritaires locales peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l'Agence. Des commissions consultatives peuvent être créées auprès des directeurs des services territoriaux de l'Agence pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1 dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui les régissent.

« Art. L. 4312-3-3 :

« I.- Il est institué un comité technique et un comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auprès du directeur général de l'Agence, ainsi que des comités techniques de proximité et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auprès de chaque directeur territorial de l'Agence.

Il est également institué, en application de l'article L. 2321-1 du code du travail, un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.

1. Le comité technique est compétent pour les personnels de l'Agence mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Il exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Ce comité comprend le directeur général de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les représentants du personnel siégeant au comité technique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2. Le comité technique de proximité institué dans chaque direction territoriale de l'Agence nationale des voies navigables est compétent pour les personnels de l'Agence mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Il est appelé à connaître de l’organisation de la direction territoriale de l'Agence auprès de laquelle il est institué.

Ce comité comprend le directeur territorial de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les modalités de l'élection des membres des comités techniques de proximité de l'Agence sont fixées par décret en Conseil d’État.

3. Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués, dans chaque direction territoriale de l'Agence, dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Ils exercent les compétences du comité prévu par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État.

II.- 1. Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'Agence. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'Agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'Agence, ou du comité technique unique s'il est constitué.

2. La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.

3. Conformément à l'article 8bis-IV de la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1°de l'article L. 4312-3-1 s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 4312-3-1.

4. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'Agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'Agence.

III.- Les membres des instances mentionnées aux I, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail.

IV.- Les agents mentionnés au 1°, 2° et 3° de l’article L. 4312-3-1, demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

V. - Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° intitulé de la présente loi, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par l'article L 4312-3-3-II peut prévoir qu'un comité technique unique est substitué au comité technique et au comité d'entreprise mentionnés au I du présent article.

Ce comité technique unique est compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Il exerce les compétences du comité technique et du comité d'entreprise. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Ce comité comprend le directeur général de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés. 

Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : 

1° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L.4312-3-1, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ; 

2° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.4312-3-1, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les modalités d'élection des membres du comité technique unique sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. Au terme d'une période de trois ans à compter de la date de transfert de services fixée à l'article 6 de la loi n° intitulé de la présente loi, un accord collectif conclu dans les conditions fixées par l'article L 4312-3-3-II peut prévoir que des comités techniques uniques de proximité sont substitués aux comités techniques de proximité prévus par le I. du présent article L 4312-3-3.

Ces comités techniques uniques de proximité sont compétents pour l'ensemble des personnels de l'Agence. Les comités techniques uniques de proximité exercent les compétences des comités techniques de proximité et les compétences de comités d'établissement.

Un accord collectif conclu dans les conditions fixées au II du présent article peut préciser les compétences respectives du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité.

Le comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l'Agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.

Les modalités d'élection des membres des comités techniques uniques de proximité sont fixées par décret en Conseil d’État.

 « Art. L. 4312-3-4. :

I - L'Agence définit les types d'emplois qui sont nécessaires au développement et à l'exercice de ses missions et leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, par accord collectif conclu entre l'Agence et les représentants des personnels dans les conditions fixées par l'article L. 4312-3-3-II. L'accord fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'Agence.

L'Agence engage tous les trois ans une négociation avec les représentants du personnel visant à une modification éventuelle de cet accord.

II – L'Agence établit un plan annuel de recrutement et d'emploi, qui s'inscrit dans le cadre de la définition des types d'emplois nécessaires à l'exercice de ses missions et de leur répartition selon les catégories de personnels mentionnées à l'article L. 4312-3-1, prévues au I du présent article, et qui précise les prévisions annuelles de recrutement et d'emploi des différentes catégories de personnels. Le plan annuel de recrutement et d'emploi est établi par délibération du conseil d'administration de l'Agence après consultation du comité technique et du comité d'entreprise, ou du comité technique unique s'il est constitué. »

IV. Avant l'article L. 4312-4, il est inséré le titre suivant : « section 4 Dispositions diverses »

V. Dans la section 4 « dispositions diverses », il est inséré un article L. 4312-3-1 ainsi rédigé : « Article L.4312-3-1.- Le conseil d'administration de l'Agence crée des commissions territoriales régionales ou interrégionales des voies navigables à caractère consultatif.

Objet

L’article 2 du projet de loi qui nous est présenté n’est pas exactement conforme aux engagements pris lors des accords syndicaux qui avaient été signés dans le courant de l’été.

Le présent amendement vise à revenir à la version d’origine qui semblait correspondre aux attentes de toutes les parties.