commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-7 6 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET, POINTEREAU et SAVARY ARTICLE 18 |
L’article 18 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots « ou elle transfère » sont remplacés par les mots « et toute autre attribution fixée par la loi. Elle peut transférer ».
2° Après le cinquième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissolution, les services du centre communal d’action sociale sont transférés de plein droit à la commune et celle-ci est substituée à celui-ci dans ses droits et obligations. »
3° Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les services du centre intercommunal d’action sociale sont transférés de plein droit à l’établissement et celui-ci lui est substitué dans ses droits et obligations. »
Objet
Le présent amendement modifie l’article 18 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution,
L’article 18 ainsi modifié a pour objet de rendre facultative l’existence d’un centre communal d’action sociale dans chaque commune et de simplifier le régime des centres intercommunaux d’action sociale.
Il supprime l’obligation pour les communes de disposer d’un centre communal d’action sociale et précise les modalités de dissolution d’un tel centre décidée par le conseil municipal.
Il crée en outre dans le code de l’action sociale et des familles un article L. 123-4-1 consacré spécifiquement aux centres intercommunaux d’action sociale et réorganise en conséquence la section II du chapitre III du titre II du premier livre de ce code.
La création d’un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert automatique des compétences d’action sociale d’intérêt communautaire des centres d’action sociale des communes membres.
Les autres attributions des centres communaux d’action sociale pourront faire l’objet d’un transfert à l’établissement public de coopération intercommunale par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le transfert de l’ensemble des attributions des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal entraînera leur dissolution de plein droit, permettant de mettre fin à un vide juridique qui laissait jusqu’à présent coexister des centres communaux d’action sociale dont toutes les attributions avaient été transférées et des centres intercommunaux d’action sociale.
Les conditions de transfert des biens, droits et obligations ainsi que du personnel font l’objet de précisions dans le cas d’une dissolution d’un centre communal d’action sociale.