commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-55 9 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission du développement durable ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 229-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de plus de 50 000 habitants peuvent déléguer, le cas échéant, à la métropole, la communauté urbaine, la communauté d’agglomération ou la communauté de communes dont elles sont membres la compétence d’élaborer un plan climat-énergie territorial intercommunal et d’organiser les modalités de sa mise en œuvre. Le contenu du plan climat-énergie territorial intercommunal porte à la fois sur les champs de compétence de l’intercommunalité et sur ceux de la commune concernée.
Objet
L’objet de cet amendement est double.
D’une part, considérant que, par définition, la faculté de déléguer leur compétence en matière de plan climat-énergie territorial (PCET) à une intercommunalité ne peut intéresser que les communes de plus de 50 000 habitants qui n’en ont pas encore adoptés, le 1° tend à reporter du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013 la date-butoir fixée pour l’adoption des PCET.
D’autre part, le 2° tend à préciser que l’autorisation donnée par la commune à l’intercommunalité dont elle est membre de réaliser pour son compte le PCET est une délégation de compétences, et non pas un transfert de compétences. Le régime de la délégation de compétences est organisé par le code général des collectivités territoriales, dont l’article L. 1111-8 prévoit que toute délégation de compétences entre collectivités territoriales est régie par une convention qui en fixe la durée et qui en définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.