commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-5 6 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, BIZET et POINTEREAU ARTICLE 6 |
L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
I – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le maire peut certifier sous sa responsabilité le caractère exécutoire de ces actes. ».
2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».
II – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le président du conseil général peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».
2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».
III – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1°- Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes »
2°- Il est inséré un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa du présent article est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée.
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles intervient cette publication ».
IV – Le VII de l’article 6 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
Objet
Cet amendement permet de donner suite à l’avis rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat le 6 octobre 2011.
En premier lieu, le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les actes des collectivités territoriales sont transmis de manière électronique au représentant de l’Etat dans la mesure où le Conseil d’Etat a précisé qu’elles relevaient du domaine réglementaire.
En deuxième lieu, en cas de publication électronique des actes, la collectivité devra afficher, au plus tard le jour de la mise à disposition du public, la date et l’objet des délibérations et arrêtés publiés ainsi que les modalités selon lesquelles le public peut accéder au texte de ces actes.
En dernier lieu, dans la mesure où la publication des actes des collectivités territoriales ne concerne que des actes de nature réglementaire, il n’est pas nécessaire d’établir par voie réglementaire une liste d’actes qui ne pourraient pas faire l’objet d’une publication électronique.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles interviendra la publication électronique des actes.