commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-49 9 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU au nom de la commission du développement durable ARTICLE 28 |
Alinéas 3 et 4
Rédiger comme suit ces alinéas :
2° le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de cette transmission, qui est facultative pour les communes de moins de 3500 habitants, et en fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015 ».
Objet
Votre commission pour avis relève que le deuxième volet de l’article 28 ne constitue pas à proprement parler une simplification ou un allègement de normes, mais au contraire une obligation supplémentaire à la charge des communes et de leurs groupements.
Or, la Cour des Comptes, dans son rapport public 2011, ne proposait de rendre obligatoire la transmission des données du rapport annuel sur le prix et la qualité du service à l’ONEMA que pour les services des eaux et de l’assainissement les plus significatifs, les plus petits faisant l’objet d’un échantillonnage.
Cet amendement vise à donc rendre facultative la transmission des données pour les communes de moins de 3500 habitants.