commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-13 6 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET ARTICLE 28 |
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 28 sont ainsi rédigés :
« 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement. Il définit les modalités d’application de cette transmission et en fixe, en tenant compte de la taille des communes, l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
Objet
Le présent amendement modifie l’article 28 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.
La rédaction proposée ne modifie pas le fond de la proposition qui vise à assurer une meilleure connaissance de la gestion des services d’eau et d’assainissement. Elle est en revanche plus explicite et, partant, porteuse de davantage de sécurité juridique. Elle prend également en compte, dans l’esprit de l’article 1er, la taille des communes pour la mise en œuvre de l’obligation fixée.