commission des lois |
Proposition de loi Ouvrages d'art de rétablissement des voies (1ère lecture) (n° 745 rect. ) |
N° COM-1 31 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAVIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d’un ouvrage d’infrastructures de transport
« Art. L. 2123-9. I. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’un nouvel ouvrage d’infrastructure de transport expose les modalités prévues pour le rétablissement de voies interrompues ainsi que les obligations futures concernant les ouvrages d’art de rétablissement incombant à chaque partie.
La qualité des ouvrages construits tient compte de la gestion ultérieure des ouvrages de rétablissement de communication en respectant les règles en vigueur dans ce domaine et en s’appuyant sur le projet technique des gestionnaires des voies rétablies. Elle correspond également aux besoins du trafic supporté par la voie rétablie.
« II. Lorsque, du fait de la réalisation du nouvel ouvrage d’infrastructures de transport, la continuité d’une voie de communication existante est rétablie par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l’objet d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie.
« La convention répartit les charges de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :
1° Au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de la structure de l’ouvrage, y compris l’étanchéité ;
2° Au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs.
« Elle décrit les conditions prévisionnelles de cet entretien et contient une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Enfin elle fixe les modalités de remise de l’ouvrage et de l’ouverture de la voie à la circulation.
« III. Ces dispositions s’appliquent aux ouvrages d’infrastructures de transports nouvelles dont l’enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n° …du … visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies.
« IV. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2123-10. En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l’article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge compétent.
« Art. L. 2123-11. I. Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° …du … visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies prévoyant les modalités de gestion d’un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s’appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par l’une des parties.
« En cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue conformément aux principes énoncés à l’article L. 2123-9, dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge.
« II. En l’absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une convention dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge, en respectant les principes énoncés au II de l’article L. 2123-9.
Objet
Outre des améliorations rédactionnelles et une réorganisation des dispositions, cet amendement supprime les dispositions de l’article L. 2123-12 qui, selon la rédaction actuelle, proposent un transfert de compétences entre les collectivités territoriales gestionnaire d’une voirie et les collectivités publiques gestionnaires des ouvrages d’art de rétablissement. Or, selon les dispositions des articles L. 2321-2 pour les communes et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales pour les départements, les collectivités territoriales doivent assumer l’entretien de leur voirie. Il ne leur est donc pas permis de transférer à une autre collectivité publique leurs compétences obligatoires.
Par ailleurs, si la présente proposition de loi ne propose pas de délai de signature des conventions dans le cadre des nouveaux ouvrages de rétablissement des voies, le cas des ouvrages déjà existants mérite la fixation d’un délai qui pourrait être fixé à trois ans, à compter de la saisine du juge.
Enfin, les dispositions de l’article 3 de la présente proposition de loi sont intégrées dans le I du nouvel article L. 2123-9.