commission de l'économie |
Projet de loi Plan d'aménagement et de développement durable de Corse (1ère lecture) (n° 688 ) |
N° COM-5 10 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
I. Après les mots :
" ou canaux"
insérer les mots :
", ou plans d'eau"
II. Remplacer les mots :
"de l'article L. 214-17"
par les mots :
"des articles L. 211-14 et L. 214-17"
Objet
Le texte proposé par l’article 3 du projet de loi pour l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales dispose que le plan d’aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional de cohérence écologique au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement.
Le II de l’article L. 371-3 du code de l’environnement prévoit que le schéma régional de cohérence écologique comporte une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue mentionnées à l’article L. 371-1 du même code.
Le II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement dispose que la trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du livre IV du code de l’environnement ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les espaces protégés mentionnés au 1° ;
3° les surfaces mentionnées au I. de l’article L. 211-14 du même code. C’est-à-dire les surfaces correspondant à la bande de cinq mètres le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares sur laquelle l’exploitant ou le propriétaire est tenu de mettre en place et maintenir une couverture végétale permanente composée d’espèces adaptées à l’écosystème environnant.
Or, le texte proposé par cet article pour l’article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales ne vise que les espaces mentionnés au 1° et 2°.
Cet amendement tend donc à compléter ce texte afin de viser également les cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 211-14 du code de l’environnement, c'est-à-dire devant être bordés par une bande végétalisée de cinq mètres.