Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 65 rect. )

N° COM-33

4 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre premier du titre V du livre IV du Code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1-1 –  Les travailleurs sociaux concourent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans les conditions visées à la section III du Titre cinquième du Livre quatrième du code de l’action sociale et des familles.

« A ce titre, ils participent à la formation initiale des étudiants et élèves travailleurs sociaux, et peuvent les accueillir, pour des stages à finalité pédagogique, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1,. »

« Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification prévue par des dispositions légales et réglementaires.»

Objet

La formation des étudiants et élèves travailleurs sociaux comporte des enseignements magistraux et des temps de stages professionnels sur leurs futurs lieux d’exercice professionnel. A ce titre, les travailleurs sociaux participent à la formation des élèves et étudiants travailleurs sociaux dans le cadre de ces stages pratiques.

Ainsi, pour ces étudiants et élèves travailleurs sociaux, les stages obligatoires conditionnent l’accès à la profession à laquelle ils se préparent et toute difficulté pouvant y faire obstacle doit être levée. Aussi, cet amendement prévoit que les stages liés à un cursus pédagogique intégré à la formation des travailleurs sociaux n'emportent versement d'aucune forme de rémunération ou de gratification, à l'exclusion des indemnités justifiées par les contraintes relatives à ces stages.