commission des affaires sociales |
Proposition de loi Réforme de l'hôpital (1ère lecture) (n° 65 rect. ) |
N° COM-23 7 février 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 4113-6 du même code, il est inséré un article L. 4113-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-6-1. - Au terme de chaque année civile, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6-1 sont tenues de déclarer tous les avantages directs ou indirects et les revenus dont ont bénéficié de leur part, pendant l'année écoulée, des membres des professions médicales, ainsi que les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6 qui ont été conclues ou appliquées au cours de la même période.
« Ces informations sont mises à la disposition du public par les conseils nationaux des ordres concernés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - Les dispositions de l'article L. 4113-6-1 du code de la santé publique entrent en vigueur un an après la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à son dernier alinéa, et au plus tard le 31 décembre 2012.
Objet
Le remarquable rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêt dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier dernier, montre bien que le problème des conflits d'intérêts ne se limite pas à la sphère de la santé publique.
Le présent amendement, qui s'inscrit dans le cadre des compétences de la commission et du texte qui nous est soumis, ne doit donc pas être compris comme une quelconque stigmatisation de l'expertise sanitaire française et encore moins du corps médical.
Il s'inscrit dans un triple contexte :
- les travaux, tout d'abord, de la commission d'enquête du Sénat sur la grippe H1N1, qui avait préconisé d'« organiser un fichier national des contrats passés entre l'industrie et les médecins tenu par le Conseil national de l'ordre » ;
- les dispositions, intégrées dans la loi américaine sur la protection de la santé, du « Physician Payments Sunshine Act » (loi assurant la transparence des rémunérations perçues par les médecins), qui cheminait depuis quelques années : ce texte impose désormais la déclaration annuelle par les laboratoires de chaque rémunération, revenu ou avantage en nature reçu par un médecin et d'une valeur unitaire supérieure à 10 dollars, ou dont la valeur cumulée annuelle dépasse 100 dollars ;
- les propos du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lors de la conférence de presse tenue à l'occasion de la remise du rapport de l'Igas sur le Mediator : « Dans un premier temps, il faut que les choses soient claires : il faut que toutes les conventions passées entre tous les laboratoires, tous les médecins, tous les experts et toutes les sociétés savantes soient désormais publiques, consultables. Toutes sans exception. Vous connaissez le système américain du « Sunshine Act ». C'est la même logique qui s'imposera en France ».
Cet amendement propose un premier pas dans cette direction.
Mais il convient aussi de noter que l'intérêt de la démarche proposée n'est pas seulement éthique.
En effet, les Etats américains qui appliquaient déjà des « Sunshine Acts » ont constaté qu'ils entraînaient une nette diminution des rémunérations et avantages offerts par les laboratoires : le Vermont, qui exige la publication des contrats entre médecins et laboratoires depuis 2002, a constaté que leur montant global a baissé régulièrement de 4 millions de dollars à 2,9 millions en cinq ans, tandis que le nombre des laboratoires déclarant des dépenses de ce genre croissait de 54 à 78.