commission des affaires sociales |
Projet de loi bioéthique (2ème lecture) (n° 567 ) |
N° COM-40 31 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Le rétablissement, par l’Assemblée nationale, d’une présomption de faute, pour défaut d’information de la parentèle, fait échapper la procédure proposée au droit commun de la responsabilité civile.
Or, en la matière, s’appuyer sur le droit commun de la responsabilité conserve au juge le soin de vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’intéressé sont bien établies.
Ceci lui permet notamment de tenir compte des intérêts en présence et de la conciliation qui doit être opérée entre le respect de la vie privée du patient, celui du secret médical et l’intérêt qui s’attache à ce que sa parentèle soit avertie du risque auquel elle est exposée.
Dans une matière aussi délicate, s’appuyer sur l’appréciation du juge, plutôt que sur des présomptions légales, permet de s’adapter à toutes les situations et constitue une solution équilibrée.