commission des affaires sociales |
Proposition de loi réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 543 ) |
N° COM-52 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (NOUVEAU) |
Au premier alinéa de l’article 1414-3-3 du code de la santé publique, est ajouté un 6° ainsi rédigé :
6° D’analyser, après avoir supprimé toutes les données relatives à l’identité des personnes physiques et morales concernées, les expertises médicales qui lui sont obligatoirement transmises par les médecins et établissements dont la responsabilité civile ou administrative a été mise en cause devant les juridictions ou devant une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L 1142-14 du code de la santé publique.
Objet
Afin d’améliorer la sécurité des soins, il est nécessaire que la Haute Autorité de Santé (HAS) soit en mesure d’analyser non plus seulement, comme l’article 1414-3-3 du code de la santé publique (CSP) le prévoit déjà, les « événements considérés comme porteurs de risques médicaux » mais aussi et surtout les expertises médicales qui ont conduit à la reconnaissance ou à l’exonération de la responsabilité civile ou administrative de praticiens ou d’établissements de santé, par une juridiction ou devant une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI, art. L 1142-14 CSP), pour des dommages dont des patients s’étaient plaints. Pour cela, les médecins et établissements concernés par ces plaintes doivent être tenus de transmettre les expertises médicales à la HAS qui doit les analyser après les avoir « anonymisées » afin de garantir la protection de la vie privée des personnes concernées par ces expertises. Cette réforme rend nécessaire la modification de l’article 1414-3-3 CSP précité.