commission des affaires sociales |
Proposition de loi réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 543 ) |
N° COM-47 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECLERC ARTICLE 20 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 46
Après l'alinéa 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 162-13-4 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Objet
Cet article supprime aux médecins biologistes libéraux et hospitaliers la possibilité de facturer, le cas échéant, des consultations ou des actes techniques non liés à l’exercice de la biologie médicale au sein d’un laboratoire de biologie médicale.
La biologie médicale exercée par des médecins biologistes est une spécialité médicale à part entière et reconnue comme telle non seulement en France mais également en Europe où elle fait l’objet d’une directive spécifique.
Le diplôme de médecin est le même pour tous les médecins.
Il n’est pas acceptable qu’à l’occasion de cette ordonnance les médecins biologistes libéraux et hospitaliers se voient retirer les possibilités de facturer des consultations ou des actes techniques alors que ce droit est reconnu à toutes les spécialités médicales et particulièrement aux confrères dont les conditions d’exercice se rapprochent le plus des leurs c’est-à-dire les spécialités à plateau technique comme les radiologues, ou les anatomo-pathologistes, qui peuvent facturer leurs consultations ou leurs actes techniques dans leur cabinet de radiologie ou d’anatomo-pathologie.
L’impact financier de cette mesure pour l’assurance maladie est négligeable.
Sa suppression présente un caractère vexatoire pour les médecins biologistes libéraux et hospitaliers qui entendent rester des médecins à part entière.
Enfin cette mesure est en totale contradiction avec l’objectif revendiqué de cette réforme qui est de renforcer la médicalisation de la biologie médicale en donnant aux biologistes un rôle médical.