commission des affaires sociales |
Proposition de loi réforme de l'hôpital (2ème lecture) (n° 543 ) |
N° COM-42 20 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 20 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 18
Au II de l'article 20 decies est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
"12° bis Après l'article L. 6223-6, est inséré un article L. 6223-6-1 ainsi rédigé :
I. -" Art. L. 6223-6-1. - Afin de respecter les règles d'indépendance professionnelle reconnues aux médecins et aux pharmaciens dans le code de déontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social détenue, directement ou indirectement, par des biologistes médicaux exerçant au sien du laboratoire de biologie médicale et possédant une fraction du capital social ne peut-être inférieure à un pourcentage déterminé par décret en Conseil d'Etat après avis de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
"Pour satisfaire aux conditions fixées par le premier alinéa, la société peut décider d'augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions nécessaires et de les vendre à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil."
II. - Une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale et qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 6223-6-1 du code de la santé publique dispose d'un an à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec la loi. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut-être prononcée si, au jour où il est statuté sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Objet
Amendement visant à faire disparaître le statut d'associé ultra-minoritaire dans le domaine de la santé, en transposant les règles de répartition éthique du capital social des officines de phramacie aux laboratoires de biologie médicale.
Depuis plusieurs années, des "biologistes financiers" de même que les chaînes de biologie détenues par des spéculateurs détournent la législation sur les SEL en ne proposant qu'une fraction infime des parts sociales (le plus souvent une seule) aux nouveaux entrants. Cette situation d'ultraminoritariat forcé place alors de fait le jeune praticien dans une position de subordination extrême vis-à-vis de "biologistes financiers" ou de financiers non professionnels, situation interdite par le code de déontologie.
Le jeune praticien se retrouve alors à assumer seul la responsabilité médicale d'actes dont il n'a pas le contrôle (du fait de l'absence de droit de vote et ddes pressions financières exercées par les associés majoritairement en capital.) Ce statut cumule également les inconvénients du salariat, mais sans les mesures de protection prévues par le code du travail. La SEL initialement prévue afin de permettre le regroupement de praticiens avec une mise en commun de moyens tout en gardant son indépendance professionnelle et le caractère libéral de son activité, s'est transformée en une structure dédiée à détourner les honoraires des jeunes practiciens au profit de practiciens déjà en place (et n'exerçant pas le plus souvent) ou d'une piignée de tiers extérieurs à la profession.
Par ailleurs, la cour de justice européenne a donné raison à la France dans le contentieux qui l'opposait à la Commission Européenne (Affaire C89/09 - Arrêt du 16 décembre 2010), en statuant quant à la nécessité absolue, afin de préserver la santé publique et la sécurité sanitaire, de sanctuariser l'indépendance (et donc la possession du capital des SEL) des professionnels de santé.