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commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-41

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les ristournes étant de nature purement mercantile, celles-ci sont par conséquent en totale violation du code de santé publique et du code de déontologie statuant que la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. D'autant que l'Ordonnance du 13 janvier 2011 consacre le caractère médical de la biologie, et que les structures exploitant les laboratoires de biologie médicale ont pour obligation législative de s'inscrire aux tableaux des Ordres Médicaux (des Médecins et des Phramaciens) et donc l'obligation de nature législative de respecter les deux codes de déontologie.

La "concurrence" entre structures médicales ne doit pas se faire en rognant les prix" afin de "remporter un appel d'offre" avant que "d'augmenter les volumes" au risque d'altérer profondément la prise en charge médicale prodiguée aux patients, mais bien plutôt dans le cadre réglementé des professions de santé, par la mise en oeuvre d'une prise en charge optimale au tarif négocié de la nomenclature médicale. La "concurrence" se faisant alors par le haut en proposant de meilleures prestations médicales, dans la démarche de qualité prouvée de l'accréditation. Si des ajustements tarifaires doivent être entrpris, ceux-ci doivent se faire dans le cadre des négociations conventionnelles et non dans le cadre de rabais accordés aux cliniques privées.

Par ailleurs, les économies réalisées par la sécurité sociale dans le cadre de l'institution des ristournes n'ont jamais donné lieu à un choffrage sérieux, et d'autres modèles montrent au contraire une eprste sèche pour l'assurance maladie.

Enfin, l'institution des ristournes placerait de facto la biologie médicale dans le cadre de la directive service de l'union européenne, et risque de faire renaître le contentieux qui vient de s'éteindre.