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commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-35

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l’article L162-26-1 du Code de la sécurité sociale après le mot « publique », ajouter les mots « et dans des cas exceptionnels » et après le mot « peuvent » ajouter « après l’avis conforme de la conférence médicale d'établissement ».

Objet

La caractéristique principale d’un établissement privé réside dans le statut libéral de ses médecins auquel est lié le libre choix par le patient.

Les praticiens sont rémunérés sous la forme d’un paiement direct à l’acte par les patients, et par des forfaits complémentaires versés par les Caisses d’Assurance Maladie, pour rémunérer certaines missions ou fonctions.

Il n’existe pas de lien de subordination entre le directeur de l’établissement et les médecins dont l’activité relève de la convention médicale.

Or le salariat revient à créer un lien de subordination entre le directeur de l’établissement et le médecin. Etant salarié de l’établissement, son exercice ne serait donc plus régi par la convention médicale.

La généralisation du salariat, risque potentiel inscrit dans la Loi HPST, est donc dangereuse.

En revanche, le recours au salariat peut s’avérer utile pour le maintient de certaines spécialités en clinique, médecine interne notamment. Il doit cependant rester exceptionnel, et soumis à l’avis conforme de la CME.