Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

réforme de l'hôpital

(2ème lecture)

(n° 543 )

N° COM-34

20 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PAYET


ARTICLE 3 BIS A


Alinéa 2

« III bis. Après le neuvième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : 

 

« Sans préjudice du paiement des cotisations acquittées en application des articles L. 722-1 et suivants du présent code, les honoraires et les  revenus tirés des activités non salariés  réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération, perçus par les  professionnels de santé intervenant à titre libéral conformément aux conventions prévues aux  articles L. 162-5 et L. 162-9 du présent code, dans le cadre des établissements visés par  l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et des établissements et services visés au I de  l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne constituent pas des  rémunérations au sens du premier alinéa du présent article. »

 

Objet

Le financement du régime de protection sociale des  praticiens et auxiliaires médicaux exerçant sous une forme libérale et conventionnés1 est assuré par une cotisation assise sur les honoraires et les sommes perçues par ces derniers en fonction des actes réalisés. Or, ces professionnels de santé peuvent exercer à titre libéral en partenariat avec les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui assument alors le paiement de leurs honoraires. 

Ces coopérations doivent être encouragées parce qu’elles sont cruciales pour la continuité des soins et la continuité territoriale, comme pour le déploiement des alternatives à l’hospitalisation et à l’hébergement à temps complet. Or ces coopérations sont aujourd’hui assujetties aux risques inopportuns d’une requalification en salariat, alors que les raisonnements habituels du droit du travail et de la sécurité sociale ne sont pas adaptés à ces situations : le professionnel de santé libéral n’exerce pas sous cette forme contre son gré. Il est enregistré sur un régime de protection sociale spécifique et assume le paiement des cotisations dues à ce titre. Sa coopération avec des établissements et services sanitaires et médico-sociaux n’est pas contrainte mais est au contraire inscrite dans un partenariat réciproque, libre et équilibré.

L’objet du présent amendement est de rectifier la rédaction du III de l’article 3 bis A issue des travaux de l’Assemblée Nationale, malheureusement restreint au seul sujet des maisons de retraite, pour retrouver la cohérence sanitaire et médico-sociale de la rédaction adoptée par le Sénat. 

En effet, l’enjeu de cet amendement visant la facilitation et la sécurisation des coopérations entre libéraux d’une part, établissements et services sanitaires et médico-sociaux d’autre part, a un périmètre bien plus large que le seul cas des médecins libéraux dans les EHPAD ayant opté pour le tarif global, dans le cadre duquel s’inscrivent les honoraires lorsque l’établissement n’a pas fait le choix d’une médecine salariée.

En réalité, l’enjeu du risque de requalification à prévenir vise aussi : 

-  La situation des médecins libéraux exerçant au sein d’établissements de santé publics et privés de court séjour, avec lesquels ils coopèrent, ainsi qu’avec les structures de coopération hospitalière, lorsque les institutions assument le paiement des honoraires ;

-  La situation des médecins et des infirmiers libéraux notamment, exerçant en coopération avec les structures d’hospitalisation à domicile ou de dialyse hors centre,

-  La situation des orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes libéraux exerçant en coopération avec des établissements de soins de suite et de réadaptation sous dotation annuelle de fonctionnement, notamment dans le domaine neurologique et locomoteur, 

-  La situation des infirmiers libéraux coopérant avec des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), qui assument le paiement de leurs honoraires,

-  et l’ensemble des situations de professionnels de santé paramédicaux et libéraux qui peuvent être conduits, comme par exemple des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, à intervenir au bénéfice de personnes handicapées en Maison d’Accueil Spécialisé ou en SAMSAH qui acquitte leurs honoraires.

Si les termes du III de l’article 3 bis A doivent être revus, le V tel qu’adopté par l’Assemblée

Nationale apparaît parfaitement approprié.