commission des lois |
Proposition de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-9 11 juillet 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Art. L. 615-17. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
" - le préjudice moral causé à cette dernière ;
" - les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon.
" Si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de l'appréciation des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des économies d'investissements ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne la restitution à la partie lésée de tout ou partie des bénéfices procurés par la contrefaçon."
Objet
Coordination