Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-44

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1, le nombre "dix" est remplacé par le chiffre : "cinq".

2° Au second alinéa de l’article L. 511-10, à l’article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l’article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622-3, au premier alinéa de l’article L. 623-29, au second alinéa de l’article 712-6 et à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 716-5, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Objet

Le présent amendement aligne l’ensemble des délais de prescriptions du code de la propriété intellectuelle (CPI) sur le délai de droit commun (5 ans), pour poursuivre l’œuvre de rationalisation des délais de prescription engagée en 2008 à l'initiative du Sénat.

Le CPI se caractérise actuellement par l’existence de deux délais principaux de prescription extinctive : 3 ans et 5 ans.

Or, il convient d'harmoniser ces délais, dans le double souci d’améliorer l'intelligibilité du CPI et d’éviter toute discrimination entre les titulaires de droits.

Dès lors, deux options sont possibles : soit retenir un délai de 3 ans, soit un délai de 5 ans.

La première option présente l’avantage d’aligner le délai de prescription en matière civile sur celui en vigueur au pénal, qui est de 3 ans pour les délits. Elle permet également de stabiliser les relations juridiques entre les entreprises.

La seconde option présente, quant à elle, un double intérêt.

En premier lieu, elle permettrait un alignement sur le délai de droit commun, que le législateur a fixé à 5 ans en 2008. A cet égard, le rapport d’information du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et votre rapporteur, a appelé le législateur, s’agissant des délais de prescription inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, d’une part, à examiner, à l’occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par de tels délais de prescription, la pertinence du maintien des délais actuels, d’autre part, à envisager, le cas échéant, une réduction du nombre de ces courts délais et la fixation de certains d’entre eux à 5 ans, dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit.

En deuxième lieu, retenir, pour l’ensemble de la propriété littéraire et artistique, un délai quinquennal permet d’éviter d’abaisser de deux ans le délai de prescription de droit commun applicable à la propriété littéraire et artistique. Or, une telle démarche serait un mauvais signal politique alors que la France s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de protection de la propriété littéraire et artistique. A l’inverse, un délai quinquennal présente l’avantage d’allonger de deux ans le délai de prescription pour les titulaires de droits de propriété industrielle et permet ainsi de renforcer la lutte contre la contrefaçon, objet de la présente proposition de loi.

Pour ces deux raisons, l'amendement fixe à 5 ans le délai unique de prescription en matière de propriété intellectuelle, plutôt qu’à 3.