commission des lois |
Proposition de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-41 11 juillet 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du code des douanes sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
" II. - Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
" 1° de constater les infractions suivantes :
" - les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
" - les infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;
" - les infractions prévues à l'article 415 du présent code ;
" - les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle.
" 2° d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;
" 3° d'effectuer les saisies prévues par le présent code."
Objet
Cet amendement étend à l’ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d’infiltration.
Cette procédure, qui requiert l’autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d’une fausse identité, à s’installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements.
L'infiltration n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droits voisins et de brevet. Cet amendement la rend possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.