commission des lois |
Proposition de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-28 11 juillet 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE 30 |
Rédiger ainsi cet article
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est complété par un article ainsi rédigé
« Art. 706-1-4. - Les tribunaux de grande instance exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et des délits prévus par le code des douanes lorsqu'ils portent sur des marchandises contrefaisantes sont déterminés par voie réglementaire. La compétence de ces tribunaux s'étend aux infractions connexes. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq.
2° En conséquence, le 5° de l'article 704 est abrogé et le 7° est ainsi rédigé : "Délits prévus par le code des douanes, à l'exception de ceux qui portent sur des marchandises contrefaisantes".
Objet
Cet amendement propose une spécialisation des juridictions pénales plus poussée et plus cohérente que celle qui est prévue par la proposition de loi.
Cette spécialisation consiste à confier un bloc de compétence « propriété intellectuelle » à un nombre réduit de tribunaux correctionnels. Ces juridictions seraient ainsi compétentes pour l’ensemble des affaires pénales de contrefaçon, quel que soit leur degré de complexité. En conséquence, les JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) et les juridictions régionales spécialisées perdraient leur compétence en matière de propriété intellectuelle.
Cette spécialisation pénale serait ainsi le pendant de la spécialisation civile opérée par le législateur en 2007 puisque les tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés au plan civil connaissent de l’ensemble des affaires civiles, simples ou complexes. Il y aurait ainsi 5 TGI (au plus) spécialisés aux plans civil et pénal, ce qui permettra de créer des audiences ou chambres mixtes traitant indifféremment les affaires civiles et pénales.