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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-16

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

"  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Objet

Coordination