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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-1

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

"à la conservation"

Objet

Cet amendement vise à préciser l’article 1er afin de mettre en avant la notion de gestion de la biodiversité. Il est important aujourd’hui de reconnaître le rôle des chasseurs comme un des acteurs de la gestion de la biodiversité.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-2

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 4

Après les mots :

d'éducation

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.

Objet

Par cohérence avec l’article 1er, il importe de mettre en avant le rôle de la chasse en matière de gestion de la biodiversité. En effet, sur le terrain, les fédérations de chasseurs sont à même d’apporter une vraie connaissance en matière de préservation de la faune sauvage et de ses habitats et de gestion de la biodiversité.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-3

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, seuls le détenteur du droit de chasse et la fédération des chasseurs peuvent être à l’initiative de la création, par le préfet, d’une réserve de chasse. L’initiative préfectorale en matière de création d’une réserve de chasse a été supprimée en 2005 par la loi sur le développement des territoires ruraux.

Cet article stipule qu’en cas de veto d’une des deux personnes détentrices du pouvoir d’initiative de création d’une réserve de chasse, le préfet renonce à la créer. Or, cela n’apporte rien au droit existant : c’est déjà le cas en effet puisque le préfet ne dispose pas de ce droit d’initiative. Il ne peut créer une réserve que sur proposition du détenteur du droit de chasse ou de la fédération.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article qui est redondant qui risque de créer de l’insécurité juridique.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-4

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3

Remplacer les mots : "non prélevés" par les mots : "à prélever"

Objet

Amendement rédactionnel






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-5

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les infractions au plan de gestion cynégétique et au prélèvement maximal autorisé sont déjà sanctionnées par une contravention de 4ème classe comme le prévoient les articles R. 428-15 et R. 428-17 du code de l’environnement.

Ajouter ces infractions à la liste de celles susceptibles de provoquer la suspension du permis de chasser serait disproportionnée. Ces dernières sont en effet d’une tout autre gravité : il s’agit d’homicide volontaire, de chasse de nuit sur le terrain d’autrui ave un véhicule, ou encore de chasse dans une réserve naturelle.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-6

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 423-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu'il valide pour la première fois son permis de chasser, le nouveau chasseur obtient une validation qui l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national."

Objet

Le nombre de chasseurs décroît de manière importante. Au vu de l’importance de cette activité, en termes économiques et sociaux pour un grand nombre de communes rurales ainsi qu’en matière de gestion des territoires et de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, il convient de mettre en place des outils permettant à cette pratique de rester attractive.

Cet amendement vise ainsi à permettre à tout nouveau chasseur, pour la première année, de pouvoir chasser sur tout le territoire.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-7

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 420-4 du code de l'environnement est complété par les mots :

"ainsi que du 4° du I de l'article L. 428-5 en tant que les espaces mentionnés concernent le parc amazonien de Guyane et les réserves naturelles."

Objet

Cet amendement vise à préciser que seule la sanction à l’infraction aggravée prévue au 4° du I de l’article L. 428-5 du code de l’environnement est applicable en Guyane : « chasser dans leur cœur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ».

Ainsi ne seront sanctionnés que les braconniers qui chassent en infraction à la réglementation en vigueur dans le parc de Guyane et pas les populations locales.






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(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-8

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MIRASSOU, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 423-25 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis peut être retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

II. – Le refus de délivrer le permis de chasser ou la faculté de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l’expiration de la peine. »

Objet

L’article 14 vise à rendre le refus de délivrance du permis de chasser aux personnes se trouvant dans une des situations listées à l’article L. 423-25 du code de l’environnement par le directeur de l’ONCFS obligatoire.

Les situations prévues par l’article L. 423-25 sont nombreuses, mais certaines concernent notamment les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, ou encore pour dévastation d’arbres ou de récoltes sur pied.

Leur interdire systématiquement par principe le droit d’avoir un permis de chasser serait excessif : on aurait là en quelque sorte une double peine.

Cet amendement vise ainsi à rendre ce refus systématique mais en restreignant le nombre de condamnations concernées. Se verront ainsi refuser leur permis les personnes qui ont perdu un de leurs droits civiques, civils ou de famille par une condamnation judiciaire, les personnes condamnées à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique et les personnes condamnées pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

Il convient de rappeler que ce refus de délivrance cesse 5 ans après les condamnations concernées, sauf pour la perte d’un droit civique.






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(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-9

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 2


À l’alinéa 2, après le mot :

« mènent »,

insérer les mots :

« , en concertation avec les autres associations agréées au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement, ».

Objet

Cet amendement vise à éviter toute concurrence entre les divers intervenants potentiels dans les actions d'information et d’éducation en matière de développement durable en milieu scolaire. Il s’inscrit dans l’esprit général de cette proposition de loi, qui est d’apaiser les relations et d’encourager le dialogue entre les différentes associations, en permettant de renforcer de fait la pertinence de ces actions d'information et d'éducation.






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-10

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 4


Alinéa

Après le mot :

« habitats »,

insérer les mots :

« et que la pratique de la chasse n’entraîne aucun bénéfice financier direct ou indirect pour le propriétaire de la parcelle ».

Objet

L’extension de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévue par cet article en faveur des installations de chasse est tout à fait contestable quand celles-ci peuvent apporter un revenu substantiel à leur propriétaire en raison de leur valeur commerciale. Il convient donc de s’assurer que l’extension de cette exonération ne s’appliquera pas aux installations tirant un bénéfice de la pratique de la chasse. Sinon, octroyer un avantage fiscal aux propriétaires de ces installations reviendrait à créer une nouvelle niche fiscale, en contradiction totale avec l’impératif de rigueur budgétaire prôné et appliqué à d’autres domaines.






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-11

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 4


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 1395 D du code général des impôts est complété par une phrase  ainsi rédigée: «  « Le propriétaire d’une installation peut perdre le bénéfice de cette exonération en cas de procès-verbal d’un garde assermenté constatant le non-respect des conditions énumérées précédemment. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les mesures de contrôle prévues pour veiller au respect par les propriétaires des conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Il protège le maire en cas de litige avec ses administrés.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-12

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que l’initiative d’instaurer un prélèvement maximal autorisé (PMA) au niveau national revient non plus au Ministre, mais à la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Ainsi, le Ministre ne pourra instaurer de prélèvement maximal autorisé que sur proposition de la FNC. Or, la mise en place du PMA est une mesure réglementaire qui doit être prise par l’autorité administrative, et non laissée à l’initiative d’un organisme privé comme la FNC. Par ailleurs, la FNC a déjà aujourd’hui un droit de regard sur les PMA puisqu’elle est systématiquement consultée avant toute mise en place. Il convient donc de maintenir la procédure actuelle, où l’autorité administrative détient l’initiative et la FNC est associée.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-13

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article : 

Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 et le premier alinéa 

de l’article L. 421-13 du code de l’environnement sont complétés 

par une phrase ainsi rédigée : 

« Elles mènent des actions d’information et d’éducation au 

développement durable en matière de connaissance et de 

préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en 

matière de gestion de la biodiversité. »

Objet

Reconnaissance de la participation des Fédérations des Chasseurs à l'éducation au développement durable, à la diffusion de la connaissance et à la préservation de la faune sauvage.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-14

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


« L’article L. 423-19 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu’il valide pour la première fois son permis de chasser, le nouveau chasseur obtient une validation qui l’habilite à chasser sur l’ensemble du territoire national. »

Objet

Cette modification doit être vue comme un encouragement à la pratique de la chasse par les nouveaux chasseurs. Les échanges et les déplacements sont aujourd’hui très faciles. Dès lors, le nouveau chasseur bénéficiera d’une validation nationale pour la première année d’exercice. Cette mesure lui permettra de découvrir toutes les facettes de la chasse et la grande diversité des territoires mais aussi des modes et moyens de chasse.  






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-15

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

III – La chasse de la corneille noire, du corbeau freux et de la pie bavarde est autorisée à l’aide d’appelants vivants de ces trois espèces. Ces appelants ne doivent pas être aveuglés ni mutilés.

Objet

Les corvidés sont des espèces dont les populations sont en pleine explosion démographique. Il importe d’en réguler les effectifs. La chasse peut y contribuer. Il convient donc de combler une lacune du droit français qui autorise l’emploi d’appelants vivants pour ces espèces pour la destruction mais pas pour la chasse.  Il paraît donc opportun de corriger cette erreur pour le moins paradoxale et d’autoriser l’emploi des appelants vivants lors de la campagne de chasse de ces oiseaux dont on connaît les méfaits sur l’agriculture et sur la petite faune sauvage.  






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-16

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


L’article L. 421-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs sont habilitées à mettre en œuvre la procédure de l’amende forfaitaire conformément aux articles 529 et 850 du code de procédure pénale pour les infractions relatives au droit de la chasse. » 

Objet

L’article 29 de la loi n° 2001-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (JO du 14 décembre) a modifié les articles 529 et 850 du Code de procédure pénale.  Le paiement d’une amende forfaitaire est généralisé à toutes les contraventions. Il était jusque-là réservé aux contraventions des quatre premières classes.  En conséquence, les fédérations de chasseurs participant à la police de la chasse, doivent pouvoir bénéficier de la procédure du timbre amende. Voilà qui se justifie sur le plan technique puisque un grand nombre de fédérations départementales de chasseurs affecte des agents de développement au respect du schéma départemental  de gestion cynégétique et à la surveillance de certains territoires de chasse.   






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(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-17

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a révisé très largement le statut des réserves de chasse et de faune sauvage. La création de ces réserves a été attribuée aux fédérations de chasseurs et aux détenteurs de droits de chasse. On revient de la sorte aux origines des réserves de chasse ayant vu le jour dans les années 1930 simultanément avec la création des fédérations départementales des chasseurs.

Dans ces conditions l’article 3 est inutile et contradictoire avec l’article L. 422-27 du Code de l'environnement en vigueur. En effet, il laisse entendre que c’est l’autorité administrative qui peut créer une réserve de chasse en recueillant l’avis du détenteur de droits de chasse ou de la fédération départementale des chasseurs. La rédaction de l’article 3 est donc inadaptée. On voit mal pourquoi une fédération ou un détenteur de droit de chasse émettrait un avis défavorable sur sa propre demande !






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-18

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, POINTEREAU, PONCELET, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Le second alinéa du II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé:

"Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département."

Objet

La question des dates de chasse dans les établissements à caractère professionnel est une question qui est irrésolue depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il y a quelques années, le Gouvernement fût même mis en demeure de prendre un décret d'application, par le Conseil d'Etat, ce qui ne fut jamais fait.

Il faut donc en finir avec ce problème en déterminant de façon pérenne des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d'élevage exclusivement.

L'établissement de ces dates ne doit pas poser de difficulté particulière dès lors qu'il s'agit d'oiseaux d'élevage, nés et élevés en captivité. A ces oiseau, la directive communautaire sur les oiseaux sauvages est inapplicable ainsi que cela a été spécifié à plusieurs reprises par la Cour de justice de l'Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-19

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, POINTEREAU, PONCELET, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 6


Alinéa 4

"L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse dans les établissements de chasse à caractère commercial hormis pour le gibier à poil".

Objet

Les établissements à caractère commercial doivent respecter le plan de gestion cynégétique pour le gibier à poil.






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Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-20

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PONIATOWSKI, MARTIN, BEAUMONT, BILLARD et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, du LUART, HYEST, Gérard LARCHER, MAYET, PONCELET, POINTEREAU, TRILLARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 428-15 du Code de l’environnement prévoit la suspension du permis de chasser à la suite de la seule constatation d’une infraction au droit de la chasse.

 Il s’agit d’une mesure à titre conservatoire dont l’effet est réservé aux infractions les plus graves comme par exemple la chasse de nuit sur le terrain d’autrui avec un véhicule ou encore la chasse dans les réserves naturelles ou bien encore la destruction d’animaux des espèces protégées.

 Le même article L. 428-15 s’applique également au cas d’homicide involontaire commis à l’occasion d’une action de chasse.

 Il serait donc excessivement sévère et pour tout dire disproportionné de sanctionner d’une suspension du permis de chasser l’auteur d’une infraction à un PMA ou à un plan de gestion.

 C’est pourquoi cet article doit être supprimé.






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(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-21

19 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Philippe LEROY, GRIGNON et LORRAIN et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle en date du 9 septembre 2005, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du 3 septembre 2005, leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 juillet 2005, par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005 sont validés, en tant que leur régularité serait contestée au motif que leur projet de statuts type a été présenté par le syndicat général des chasseurs en forêt.

Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle en date du 9 septembre 2005, les assemblées générales subséquentes et les statuts sont en outre validés, en tant que la régularité de l’assemblée générale constitutive serait contestée au motif que la rédaction du procès-verbal de ladite assemblée serait irrégulière et que les statuts ont été adoptés à la majorité des votants et non des membres présents et représentés. »

 

Objet

L’article L. 429-27 du code de l’environnement a institué les fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sanglier qui ont succédé au Syndicat général des chasseurs en forêt. Leur mission consiste à indemniser les agriculteurs à raison des dégâts causés à leurs cultures par les sangliers.

L’article L. 429-28 du code de l’environnement précise que les fonds s’accordent pour élaborer leurs statuts type qui sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, puis adoptés en assemblées générales.

En l’absence de dispositions transitoires organisant la substitution des trois fonds au Syndicat général des chasseurs en forêt, le comité de ce dernier, mandaté par son assemblée générale du 5 mars 2005, a élaboré les projets de statuts type des fonds, qui ont été approuvés par arrêtés préfectoraux puis adoptés par les assemblées générales constitutives des trois fonds. Mais la Cour d’appel de Metz, par un arrêt en date du 14 septembre 2011 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, a jugé nulles l’assemblée générale constitutive du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes, aux motifs que le projet de statuts type a été présenté par le Syndicat général des chasseurs en forêt et, qu’au surplus, le procès-verbal n’a pas renseigné sur les membres présents et représentés et que les statuts ont été adoptés par la majorité des votants et non à la majorité des voix des membres présents et représentés.

L’arrêt de la Cour d’appel de Metz fait obstacle au paiement par le Fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle des indemnisations dues aux exploitants agricoles à raison des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Il ne peut plus recouvrer de cotisations auprès de ses membres et se trouve ainsi privé de ressources.

Il est urgent de remédier à cette situation génératrice de troubles au sein du monde agricole. A cet effet, il est proposé de valider les statuts, non seulement du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, mais également des fonds des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui, à défaut, s’exposeraient à des recours similaires, la procédure d’élaboration suivie en 2005 ayant été la même.






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(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-22

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARDOUX, HÉRISSON, LEFÈVRE, de LEGGE, DOLIGÉ, REVET, AMOUDRY et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les autorisations administratives individuelles délivrées par les préfets, via les directions départementales des territoires après avis des fédérations départementales des chasseurs concernant les périodes dérogatoires de chasse ou de destruction de certaines espèces  ainsi que les limitations de prélèvements annuelles ou journalières, résultant d’un plan de gestion cynégétique en application de l’article 425-15 du code de l’environnement, ou d’un prélèvement maximum autorisé, fixé réglementairement par voix d’arrêté, portant sur certaines catégories d’oiseaux ou de mammifères, fait l’objet d’une demande annuelle unique déposée en même temps que la validation du permis de chasser auprès des fédérations départementales des chasseurs à charge pour elles de la transmettre après avis aux services des directions départementales du territoire. Les bilans et comptes rendus relatifs à ces autorisations font également l’objet d’un document unique remis aux pétitionnaires en même temps que les autorisations.

La forme, le contenu et les délais de dépôt et de retour de ces formulaires seront fixés par voie réglementaire.

Objet

La validation du permis de chasser fait dorénavant l’objet d’une procédure simplifiée permettant aux chasseurs de déposer la demande par voie postale ou informatique sans se déplacer et dans un délai très rapide : c’est un progrès considérable.

A l’inverse, les réglementations complexes introduites depuis quelques années dans le code rural où les arrêtés permanents départementaux sur la police de la chasse concernant les périodes de chasse où la quantité de prélèvement de certaines espèces a entrainé une inflation pour les chasseurs, de dépôt de demandes d’autorisations préalables et de comptes rendus y afférant.

Citons entre autres :

-        La chasse du sanglier ou d’autres espèces nuisibles entre le 1er juin et le 15 août ;

-        La destruction du sanglier ou d’autres espèces entre le 1er mars et le 31 mars ;

-        La destruction des ragondins et des cormorans ;

-        Le nouveau prélèvement maximum autorisé pour la bécasse ;

-        Les multiples limitations de prélèvement départementales, certaines fois appliquées à titre individuel soit dans les limites d’un GIC, soit dans le cadre d’un plan de gestion cynégétique.

Cette liste n’est pas limitative.

Devant cette inflation de procédures administratives, le chasseur de base, dont l’aspiration primordiale est l’immersion dans le milieu naturel, a un réflexe de rejet, ce qui peut occasionner pour certains l’abandon de l’exercice de leur loisir favori.

Pour les autres, ils vivent sous la menace permanente d’une omission pouvant entraîner des sanctions allant jusqu’au retrait du permis de chasser.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier ces procédures afin de n’imposer aux chasseurs qu’une seule demande d’autorisation annuelle globale.






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commission de l'économie

Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-23

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. de MONTESQUIOU, DUBOIS et LASSERRE


ARTICLE 6


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

"Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

"La chasse des oiseaux d'élevage dans ces établissements est autorisée pendant la période allant de l'ouverture générale de la chasse à la fermeture générale de la chasse".

Objet

La question des dates de chasse dans les établissements à caractère professionnel est une question qui est irrésolue depuis la Loi de Juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Il est donc nécessaire que la loi énonce clairement les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des oiseaux d’élevage, nés en captivité,à laquelle la directive communautaire sur les oiseaux sauvage ne s'applique pas.






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Proposition de loi

Chasse

(1ère lecture)

(n° 524 (2010-2011) )

N° COM-24

20 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de MONTESQUIOU, DUBOIS et LASSERRE


ARTICLE 6


Alinéa 5

Le second alinéa du II de cet article est ainsi rédigé :

"Dans ces établissements, les dispositions du 1° ainsi que celles relatives aux lâchers de gibier visées au 3° de l'article 425-2 du même code ne s'appliquent pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges, faisans de chasse et canards colverts, issus d'élevages."

Objet

Parce que les chasses commerciales aux oiseaux d'élevage déroge dans sa philosophie et sa pratique au droit de la chasse des oiseaux "naturels", il convient de permettre une dérogation à certaines mesures du schéma départemental de gestion, incompatibles avec l’exercice de la chasse dans ces établissements tout en appliquant les règles de sécurité à ces établissements. En effet ces établissements pratiquant la chasse aux oiseaux d’élevage ne peuvent supporter les règles de gestion que s’imposent les sociétés de chasse communales qui servent à maintenir des populations naturelles, limitant parfois sur partie, voir la totalité du département, et même interdisant les lâchers.

Cette mesure participe en outre au développement des  établissements de chasses professionnelles qui représentent une activité économique en milieu rural importante et pourvoit 3000 emplois directs.