commission de l'économie |
Proposition de loi Gaz de schiste (1ère lecture) (n° 510 ) |
N° COM-2 23 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Après les mots :
« territoire national »
Ajouter les mots :
«, sauf dans le cadre de projets réalisés à des fins scientifiques pour évaluer la technique de la fracturation hydraulique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
L’interdiction proposée en France de la technique de fracturation hydraulique, utilisée par les opérateurs de divers secteurs, doit laisser ouverte la possibilité de conduire des projets d’évaluations scientifiques de cette technique, dans des conditions strictement encadrées par la puissance publique.
En effet, la fracturation hydraulique est une technique utilisée depuis plus de 50 ans dans le monde entier (40% des puits forés), pour optimiser la productivité des gisements. Elle est l’unique méthode pour développer la ressource dite « non-conventionnelle » en huile et gaz de schiste.
Il s’agit donc de laisser la possibilité à une commission nationale d’approfondir les connaissances scientifiques sur l’emploi de la fracturation hydraulique et à apporter une information claire sur les divers points d’inquiétudes des citoyens français, et étudier les moyens pour limiter les effets de cette technique sur l'environnement.
commission de l'économie |
Proposition de loi Gaz de schiste (1ère lecture) (n° 510 ) |
N° COM-3 23 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article ainsi rédigé :
« Il est créé une commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
Elle a notamment pour objet d’évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique.
Elle propose les projets scientifiques d’expérimentations de forages employant la technique de la fracturation hydraulique définis à l’article 1er de la présente loi, et en assure, sous le contrôle de l’autorité publique, le suivi.
Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Il est proposé de créer une commission nationale scientifique chargée de proposer notamment les projets pilotes destiné à permettre l’évaluation de l’emploi de la technique de la fracturation hydraulique, d’en assurer le suivi et d’en établir le bilan. Le rapport de la mission administrative décrit les principes d’action de cette commission, dont la composition devra assurer la représentation de toutes les parties prenantes de la question.
commission de l'économie |
Proposition de loi Gaz de schiste (1ère lecture) (n° 510 ) |
N° COM-4 23 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER ARTICLE 4 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
«, les conditions de mise en œuvre d’expérimentations réalisées à seule fin de recherche scientifique sous contrôle public, »
par les mots :
«, les travaux de la commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation créé par l’article… de la présente loi et notamment le bilan de la réalisation, sous contrôle public, des projets scientifiques relatifs à l’emploi de la technique de la fracturation hydraulique, »
Objet
Il convient de préciser que le rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement doit faire état des travaux conduits par la commission nationale relative aux techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, et notamment présenter le bilan des projets pilotes d’emploi de la technique de la fracturation hydraulique qui auront été conduits dans l’intervalle.
commission de l'économie |
Proposition de loi Gaz de schiste (1ère lecture) (n° 510 ) |
N° COM-1 23 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BELOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
A l’article L. 112-1 du code minier, après les mots : « sous forme thermique », insérer les mots : « à une température supérieure à 20 ° C».
Objet
L’exploitation des pompes à chaleur et des puits canadiens n’a pas à relever des procédures d’autorisation du code minier. Cette procédure restée inappliquée à ces équipements depuis 1978 constitue une entrave à leur développement et est sans relation avec leur impact sur l’environnement.
Depuis l’introduction de la géothermie dans le code minier par la loi du 16 juin 1977 se sont généralisées des technologies permettant de prélever l’énergie thermique dans le sol à des températures très faibles : puits canadiens, puits provençaux, pompes à chaleur associées à des fluides caloporteurs en circuit fermé (capteurs horizontaux, fondations géothermiques, sondes sèches verticales,…). Les objectifs arrêtés visent à porter l’utilisation de cette forme de chaleur de 90 ktep en 2006 à 570 ktep en 2020.
Alors que plus de 100 000 systèmes de ce type ont été réalisés en France, cette géothermie à très basse température n’a jamais été considérée comme l’exploitation de « gîtes géothermiques » relevant des procédures du code minier, qui impliquent dans le cas général l’obtention de une à trois autorisations (recherche, exploitation, travaux) et qui auraient ici été radicalement inappropriées.
Cette exclusion des utilisations à très faible température a été constante depuis 1977 mais il semble aujourd’hui qu’elle n’aurait pas un support législatif suffisant : l’amendement vise à éviter l’insécurité juridique qui serait strictement dissuasive pour les 15 000 réalisations annuelles de ce type (particuliers, petits immeubles collectifs, tertiaire, bâtiments sportifs,…).