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Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-1

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Le V de l’article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Le haut-commissaire de la République assure, à titre d'information, la publication au Journal officiel de la Polynésie française, ainsi que par voie électronique, des dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont applicables en Polynésie française et procède à la consolidation des lois et règlements. Cette obligation s’applique aux dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ou qui sont applicables de plein droit. »

Objet

L’extension des textes législatifs et réglementaires de l’Etat, en Polynésie française, méconnaît trop souvent l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité du droit.

En effet, les dispositifs d’extension sont rédigés de telle façon qu’il est impossible de comprendre quels sont les articles des lois et règlements qui sont applicables. De plus, les textes n’étant pas « consolidés », le citoyen est obligé de procéder à de longues et périlleuses recherche sur le site de légifrance pour tenter de lire le droit en recollant des morceaux de textes.

L’Etat est conscient de cette difficulté et il a d’ailleurs déjà consacré le principe figurant dans la modification statutaire proposée à propos du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie (v. art. 12 de l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 et art. 9 du décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008).

La présente modification s’inspire de ce principe et ajoute l’obligation de tenir à jour des textes consolidés. Ainsi l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » sera d’autant mieux respecté.






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(n° 452 )

N° COM-2

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après le « 3° » de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l'article  8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

Objet

Les dispositions de la loi organique prévoient des mécanismes de consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres dont l’avis doit permettre d’éclairer les autorités métropolitaines lors de l’élaboration d’un projet de  texte national qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française.

Cependant, de nombreuses difficultés soulevées démontrent que les avis sont souvent rendus hors délais légaux. Cet état de fait est notamment dû à une absence d’étude d’impact joint à la saisine et de textes consolidés qui restent à la charge de la Polynésie française pour garantir une lecture effective du projet soumis.

Il est ainsi proposé de pouvoir disposer le cas échéant des documents prévus à l’article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 (études d’impact d’un projet de loi qui doit définir les objectifs poursuivis et exposer avec précision les conditions d’application des dispositions envisagées en Polynésie française en justifiant le cas échéant les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions envisagées).

Ces modifications visent ainsi à permettre aux autorités locales de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.






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(n° 452 )

N° COM-3

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


A la fin de la première phrase de l’article 15 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les mots « du Pacifique » sont supprimés.

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le Président de la Polynésie peut disposer de « représentations » auprès de tout Etat, territoire et organisation internationale du « Pacifique ». Il existe donc une restriction géographique. Or, l’article 39 de cette même loi statutaire qui traite des pouvoirs de négociations internationales du Président du Pays dans les domaines de compétence de la Polynésie française n’institue pas une telle restriction géographique.

Aussi, il est demandé à ce que le terme « Pacifique » soit retiré de l’article 15 de la loi organique statutaire.






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(n° 452 )

N° COM-4

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est rédigé ainsi :

"L'Assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante sept représentants élus pour cinq ans rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'Assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'Assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française constitue une circonscription électorale unique.

La circonscription est divisée en sections. Elle comprend neuf sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les sections ci-après désignées :

1° Le première section des Iles du Vent du Centre comprend les communes de : Papeete et Moorea-Maiao. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

2° La deuxième section des Iles du Vent de l'Ouest comprend les communes de : Faa'a et Punaauia. Dix sièges sont attribués à cette section ;

3° La troisième section des Iles du vent de l'Ouest comprend les communes de Pirae, Arue, Mahina et Hitiaa o te ra. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

4° La quatrième section des Iles du Vent du Sud comprend les communes de : Paea, Papara, Teva I Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est. Neuf sièges sont attribués à cette section ;

5° La cinquième section des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Huit sièges sont attribués à cette section ;

6° La sixième section des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Trois sièges sont attribués à cette section ;

7° La septième section des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Trois sièges sont attribués à cette section ;

8° La huitième section des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou. Trois sièges sont attribués à cette section ;

9° La neuvième section des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutau et Tubuai. Trois sièges sont attribués à cette section ;

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique."

Objet

Afin de dégager une forte majorité à l'assemblée et de préserver l'unité des archipels de la Polynésie française, cette collectivité d'outre-mer ne doit constituer qu'une seule circonscription, divisée en neuf sections électorales. Notamment aux Iles du vent, où est concentrée la majeure partie de la population, il est prévu de découper cet archipel en quatre sections électorales homogènes :

1ère section : 42 557 personnes ;

2ème section : 55 180 personnes ;

3ème section : 47 092 personnes ;

4ème section : 49 854 prersonnes.

En effet, la constitution des trois sections des Iles du Vent figurant dans le projet de loi organique, engendre de trop fortes disparités. La modification proposée permet d'éviter des disproportions trop importantes dans la répartition des sièges entre les sections. Par ailleurs, ce découpage en quatre sections permettra l'émergence de nouveaux leaders et le renouvellement de la classe politique.






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(n° 452 )

N° COM-5

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, est rédigé ainsi :

« La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.

Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé, selon les cas,  au compte administratif de la Polynésie française ou au bilan comptable annuel des établissements publics.

Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées à l'alinéa premier sont désignés respectivement par le conseil des ministres et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. » 

Objet

En Nouvelle-Calédonie où le problème est identique, le législateur organique a considéré qu’il était nécessaire de prévoir un dispositif spécifique pour que les établissements publics puissent disposer de filiales. En effet, ce dispositif a été adopté par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Dans son rapport sur ce projet de loi organique, le rapporteur  n’a pas manqué de souligner que « ce nouvel outil d’intervention économique, aujourd’hui réservé à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, permettra aux établissements publics de s’engager dans le développement des services publics locaux et de favoriser l’attractivité économique du territoire sur lequel ils interviennent ».

Par ailleurs, il convient de préciser quelle est l’autorité compétente de la Polynésie française pour désigner les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent. En l’absence de précision, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à bon droit, dans un avis n° 16-2009 du 1er juillet 2009, précisé que sur le fondement de l’article 102, il revenait à l’assemblée de procéder à de telles désignations. Or, à l’instar de ce que prévoit l’article 29 à propos des sociétés d’économie mixte, il est préférable de conférer cette prérogative, respectivement, au conseil des ministres et au conseil d’administration des établissements publics.






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N° COM-6

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A la fin du second alinéa de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté la phrase suivante :

« En cas de silence gardé par le ministre chargé de l’outre-mer pendant un délai de six mois le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” est réputé approuvé. »

Objet

Les lois du pays prises au titre de la participation aux compétences de l’Etat, visées à l’article 31 de la loi organique, doivent être approuvées expressément par le Gouvernement de la République, dans un délai de deux mois. La pratique révèle que le Gouvernement ne respecte pas ce délai de deux mois et certaines lois du pays attendent toujours une réponse depuis plus d’un an ce qui bloque les réformes souhaitées par la Polynésie française. Aussi il est proposé qu’au terme d’un délai de six mois, si le Gouvernement a gardé le silence, le projet ou la proposition de loi du pays est réputée approuvée par l’Etat.






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N° COM-7

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A la fin du I de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les actes prévus à l'article 140, dénommés « lois du pays », approuvés par décret ratifié par la loi et adoptés par l’assemblée de la Polynésie française ne sont pas soumis, lorsqu’ils comportent des sanctions pénales prévoyant des peines d’emprisonnement, à la procédure d’homologation législative prévue à l’article 21 ».

 

 

Objet

Les lois du pays prises au titre de la participation aux compétences de l’Etat, peuvent comporter, à côté de leurs autres dispositions, des sanctions pénales comportant des peines privatives de liberté.

Bien qu’ayant déjà été examinées par le Parlement lors de la ratification par la loi du décret d’approbation de la loi du pays en application de l’article 32 de la loi statutaire, elles sont aussi, à raison de ces dernières dispositions, soumises à la procédure d’homologation par le parlement desdites peines, prévues par l’article 21 de la loi organique.

Il est proposé, pour éviter un double passage devant le Parlement de la loi du pays, de préciser que ce second passage devant le Parlement est inutile.






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N° COM-8

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’article 41 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est rédigé ainsi :

 « Le Président de la Polynésie française ou son représentant participe, au sein de la délégation française, aux négociations relatives aux relations entre l’Union européenne et la Polynésie française.

 Le président de la Polynésie française peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française. »

Objet

Un nouveau dispositif, prévu par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, permet aux autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie de provoquer l’engagement de négociations avec les institutions européennes. Il serait souhaitable que cette prérogative soit étendue à la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-9

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, après les mots :

« les rivages de la mer, »

Insérer les mots :

« y compris les lais et relais de la mer, »

Objet

Il est nécessaire de rectifier un oubli dans cet article en ajoutant que le domaine public maritime comprend aussi les « lais et relais de la mer ».






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(n° 452 )

N° COM-10

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, est ainsi modifié :

I. Aux alinéas 1 et 3, après le mot « communes », insérer les mots « ou groupements de communes »

II. A l’alinéa 2, après les mots « du conseil municipal », insérer les mots « ou de l’organe délibérant pour les groupements de communes ».

Objet

En matière d’impôt, la loi statutaire a omis de prévoir le cas des « groupements de communes ». Il convient donc de prévoir que ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent aussi se voir instituer par la Polynésie française des impôts et taxes.






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(n° 452 )

N° COM-11

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A la fin de l’article 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel alinéa rédigé ainsi :

« Les conditions, dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux alinéas précédents peuvent se voir confier une compétence exercée au nom et pour le compte d'une autre, sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ».

Objet

L'article 55 de la loi organique statutaire permet à la Polynésie française de confier aux communes, établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics et réciproquement aux communes ou leurs groupements de confier au Pays l'exécution de ces mêmes missions.

Ces dispositions sont néanmoins muettes sur la nature juridique des rapports contractuels qu'entretiennent ces collectivités à l'occasion de la mise en application de ces dispositions ainsi que sur l'autorité compétente pour réglementer de tels contrats.

L'article 55, n'indique pas par ailleurs qu'un texte est nécessaire pour assurer sa mise en œuvre (contrairement à l'article 54 qui précise que la loi du pays intervient pour définir les règles en matière de concours financiers).

Avant la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, le statut prévoyait que les relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 « relations entre collectivités publiques » du chapitre I titre III (article 140-14° du Statut) devaient faire l'objet d'une loi du pays. Cette indication a depuis 2007 disparu ce qui rend désormais incertaine la détermination de l'autorité compétente pour fixer les modalités de conclusion de ces contrats.

Il est donc proposé d'insérer un nouvel alinéa à l'article 55 du statut afin de lever les incertitudes affectant à la fois la nature juridique des conventions de délégations de compétence ainsi que l'autorité compétente pour assurer la mise en œuvre d'une telle disposition. A cet égard seraient consacrées à la fois la qualification de mandat, et la compétence de la Polynésie française pour réglementer ce type de contrats.






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(n° 452 )

N° COM-12

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’alinéa 1er de l’article 56 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Le domaine initial des communes de la Polynésie française est déterminé, après avis du conseil municipal de la commune concernée et  avis conforme de l'assemblée de la Polynésie française, par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d'entre elles la propriété d’une partie du domaine de la Polynésie française. »

Objet

La rédaction de l’article 56 est ambigüe dans la mesure où d’une part, la loi utilise le terme « affecte » et d’autre part, les décrets ne précisent pas la nature du transfert (voir par exemple : décret n° 74-677 du 19  juillet 1974 portant constitution du domaine public d’Arue ; décret n° 2001-885 du 26 septembre 2001 portant constitution du domaine de la commune de Tahaa). Il convient de lever ces ambiguïtés et affirmer qu’il s’agit d’un transfert de propriété

Par ailleurs, la loi statutaire institue deux procédures concernant le domaine communal, une réservée pour la création, l’autre pour l’extension.  Il est souhaitable d’étendre l’avis  du conseil municipal aux deux procédures instituées par la loi statutaire puisque les communes restent les acteurs principaux de la gestion de leur domaine. En effet, en l’état de la rédaction actuelle du texte les communes peuvent se voir attribuer des terres tant par l’Etat que par l’assemblée de la Polynésie dont ils ne souhaiteraient pas en avoir la charge.

D’autre part, il est proposé de simplifier la procédure de constitution du domaine des communes de Polynésie française qui ne serait plus adoptée par un décret mais par un arrêté du haut commissaire. En effet, 27 communes sur 48 n’ont pas encore leur domaine constitué et il revient à la DIPAC, service du haut commissariat de préparer les projets de décrets. Dès lors, afin d’accélérer la procédure de constitution du domaine communal et d’éviter à ce que le projet de décret soumis à approbation de l’assemblée ne soit obsolète,  il conviendrait davantage que l’autorité compétente soit le haut commissaire.

De plus, l’extension des compétences communales conférées par le code général des collectivités territoriales  place les communes dans une situation difficile pour pouvoir remplir leurs obligations compte tenu de la  rigidité de leurs ressources et du coût du foncier. Il est en effet important de noter que les communes se voient refuser l’attribution de financement de projets dans le cadre du Comité des finances locales si ces dernières ne sont pas propriétaires foncières.






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N° COM-13

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après l’article 59 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel article 59-1 rédigé ainsi :

« Article 59-1

Une convention entre l’État et la Polynésie française fixe les modalités du concours des administrations centrales de l’État à la Polynésie française pour l’élaboration des règles dont elle a la charge à l’occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Objet

La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a consacré le principe suivant : si aucune compensation n’est accordée à la Nouvelle-Calédonie pour des charges liées à l’activité normative, une assistance juridique est envisagée pour les compétences normatives transférées, tels que le droit civil, le droit commercial, l’état civil. Ce principe figure désormais à l’article 203-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau dispositif autorise l’organisation du concours des administrations centrales de l’Etat à la Polynésie française pour l’élaboration des règles dont elle a la charge, à l’occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu en 2004. Il nécessite, comme en Nouvelle-Calédonie, la signature d’un protocole liant les parties intéressées et organisant la coopération entre la Polynésie française et les services de l’Etat pour la mise en œuvre du transfert dans ces matières qui a eu lieu lors de l’entrée en vigueur de la loi organique statutaire du 27 février 2004 : droit civil, droit des assurances, droit commercial, droit social.






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N° COM-14

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel article 64-1 rédigé ainsi :

« Article 64-1

Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du Président  de la Polynésie française, de ses  ministres ou du Président de l’assemblée de Polynésie française prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité employeur qui l’a recruté.

Cette mesure s’applique également aux collaborateurs de représentants de l’assemblée de Polynésie française.

Les dispositions de l’article 64-1 s’appliquent aux contrats actuellement en vigueur lors de la promulgation de la présente loi organique. »

Objet

La mesure envisagée propose de reconnaître la fin de mandat comme cause réelle et sérieuse de licenciement en matière de contrat des collaborateurs de cabinet et des représentants de l’assemblée qui relève du droit privé et répond à l’objectif de préserver les finances publiques face à un abondant et coûteux contentieux pour la collectivité d’outre mer. 






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N° COM-15

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après le 1er  alinéa  de l’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant avant le terme indiqué ci-dessus si, pour quelque cause que ce soit, le Président de la Polynésie française quitte ses fonctions avant l’expiration de ce délai. »

Au dernier alinéa de l’article 78, le mot « Toutefois » est remplacé par les mots « De même ».

Objet

Si un membre du gouvernement démissionnaire ou démissionné par le Président de la Polynésie française doit attendre l’expiration d’un délai de près de trois mois avant de retrouver son mandat à l’assemblée, il y a lieu de mettre un terme à ce délai d’attente dans l’hypothèse où le Président de la Polynésie française cesse ses fonctions avant que ce terme ne soit échu.






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N° COM-16

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Le « 30° » de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé. 

Objet

Ces dispositions (30° de l’article 90) ont été ajoutées par la loi organique du 7 décembre 2007 afin de mettre un terme à une jurisprudence du tribunal administratif de la Polynésie française (TA Polynésie française 9 mai 2007, M. Edouard FRITCH c/ Polynésie française, n° 0500428), confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris (18 mars 2008, Gouvernement de la Polynésie française c/ M. Edouard FRITCH, n° 07PA02698), qui estimait qu’il appartenait à l’assemblée d’approuver ces conventions. Mais il s’avère que le Conseil d’Etat a censuré cette interprétation des dispositions statutaires retenue par les juges du fond (CE 6 décembre 2010, La Polynésie française, n° 317171). Pour la Haute Assemblée, le gouvernement n’avait pas besoin d’intervenir, il appartient bien au chef de l’exécutif de prendre, sur le fondement de l’article 64 alinéa 6 « les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements ».

Il est nécessaire d’abroger ces dispositions car désormais toutes les conventions (sans exception) qui découlent des règlementations doivent faire l’objet d’une approbation par le gouvernement, ce qui pourrait encombrer inutilement l’ordre du jour du conseil des ministres.






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N° COM-17

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Le second  alinéa  de l’article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes : 

«  A compter de l’entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du Président ou du ministre et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.

Le changement de Président ou de ministre ne met pas fin à cette délégation. Toutefois, ces derniers peuvent mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française, à tout ou partie de la délégation dont dispose un agent en application de l'alinéa précédent. Cette délégation s'exerce sous l'autorité du Président ou du ministre dont relèvent les agents.

Les agents chargés de la suppléance ou de l'intérim des responsables de services de la Polynésie française disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.

Le Président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi qu'aux responsables des services de l'Etat, Cette délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du Président ou du ministre qui l'a donnée. »

Objet

Afin de simplifier le régime des délégations de signature des responsables des services, il est proposé de s’inspirer de la procédure mise en œuvre en métropole par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Ce faisant, le changement de Président de la Polynésie française ou de ministre ne met pas fin à la délégation. Toutefois, ces autorités conservent la possibilité de mettre fin à tout ou partie de la délégation.

En revanche, le régime de la délégation « expresse » est maintenu pour les membres de cabinet et les responsables des services de l’Etat.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-18

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Au 1er alinéa  de l’article 135 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, supprimer les mots :

des Communautés européennes et

Objet

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, toute référence aux Communautés européennes a disparu. Seule existe l’Union européenne qui s’est substituée aux Communautés européennes.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-19

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


L’article 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 137

Le président de l’assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l’assemblée. Il nomme les agents des services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.

Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci.

Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 25° de l’article 91. 

Objet

Depuis 1990, l’assemblée de la Polynésie française bénéficie de l’autonomie administrative et financière et à cet effet, les juridictions administratives, tant dans leur activité contentieuse que consultative, ont reconnu que le président de l’assemblée était l’autorité investie du pouvoir d’organiser et diriger les services de l’assemblée (TA Papeete n° 91-92, 12 décembre 1991, Haut-commissaire de la République en Polynésie française c/ Assemblée territoriale de la Polynésie française ; TA Papeete avis n° 95-33 du 12 mars 1996). Il convient à présent d’inscrire ces attributions dans la loi organique statutaire ainsi que vient de le faire la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. En outre, et toujours comme la loi statutaire relative à la Nouvelle-Calédonie vient de le préciser, il serait utile de préciser qu’il gère les biens de l’assemblée.






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(n° 452 )

N° COM-20

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


A la fin du premier alinéa du I de l’article 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté une nouvelle phrase ainsi rédigée : 

« Il peut être déféré au Conseil d’Etat statuant au contentieux ».

Objet

Afin d’éviter que le contentieux des lois du pays fiscales et celui du budget ne soit « éclaté » entre le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de la Polynésie française, il est suggéré de préciser que les recours contre le budget doivent être portés directement devant le Conseil d’Etat.






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(n° 452 )

N° COM-21

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


A l’alinéa 1er de l’article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, remplacer les mots :

impôts et taxes

par les mots :

contributions directes et taxes assimilées 

Objet

Toutes les « lois du pays » relatives aux impôts et taxes (directes ou indirectes) entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la 1ère réunion de l'assemblée consacrée à l'examen du projet de budget et ce, quelque soit la nature de l'impôt alors même que leur publication interviendrait postérieurement au 1er janvier. Avant 2007, cette rétroactivité ne touchait que « les contributions directes ou taxes assimilées ».

Cette modification introduite en 2007 à la faveur d'un amendement du député Jérôme Bignon (amendement n° 66) reste toutefois difficile à appréhender, son exposé sommaire ne permet pas de comprendre l'objectif poursuivi par le législateur.

Le haut conseil de la Polynésie française a attiré l'attention du Président de la Polynésie française à deux reprises sur les difficultés pratiques que posait la reconnaissance d'une rétroactivité aux contributions indirectes. Ce dernier relevait notamment qu'il apparaît difficile d'appliquer une rétroactivité à des taxes à l'importation ou des contributions indirectes sur des marchandises ou des prestations de service qui auraient été vendues et facturées selon les anciens taux. Ces droits étant liquidés le jour du fait générateur (ex pour la TVA, le fait générateur est l'encaissement du prix).

Compte tenu des éléments invoqués par le haut-conseil, il apparaît utile de rétablir une rétroactivité limitée aux impositions directes selon la rédaction en vigueur en 2004.






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16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


I. Avant l’article 176 de la même loi organique, après le chapitre II du titre IV insérer l’alinéa suivant :

« Section 1 : Dispositions générales »

II. A la fin du premier alinéa de l’article 180 de la même loi organique, ajouter les mots :

« à l'exception des actes définis à la section 2 du présent chapitre »

 III. Après l’article 180 de la même loi organique, insérer les alinéas suivants :

«  Section 2 : Dispositions particulières applicables aux "lois du pays" fiscales

Article  180-1

Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, le Président de la Polynésie française assure la promulgation et la publication des actes de l'assemblée dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes qui ont été adoptés dans un délai maximum de 10 jours à compter de la transmission qui lui en a été faite en application de l'article 143 alinéa 1.

A compter de la publication de leur acte de promulgation, ils peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État exercé dans les conditions prévues aux points I et II de l'article 176. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

Les dispositions de la deuxième phrase du III de l'article 176, de l'alinéa 1er  de l'article 177 et des articles 179 et 180 sont applicables. » 

IV. Les alinéas 2 et 3 de l’article 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont supprimés.

V. Les alinéas 9 et 10 de l’article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont abrogés.

Objet

Afin de bien prendre en compte le régime contentieux particulier applicable aux lois du pays relatives aux impôts et taxes qui autorisent les recours a posteriori, il est proposé de créer deux sections au sein du chapitre II du titre IV consacré au contrôle juridictionnel spécifique en identifiant d'une part les dispositions générales applicables à toutes les lois du pays et d'autre part les dispositions particulières applicables aux lois du pays relatives aux impôts et taxes, celles-ci reprenant les dispositions des articles 145 alinéa 2 et 3 et 156-1 alinéas 9 et 10, qui par souci rédactionnel sont abrogés.






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N° COM-23

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 9


I. Alinéa 4

Après les mots :

Des délibérations

Insérer les mots :

ou des actes prévus à l'article 140 dénommés "loi du pays »

II. Après l’alinéa 5, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Il est ajouté un 7° à la fin de l’article 149 de la même loi organique ainsi rédigé :

7° les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heure. Ces garanties sont équivalentes par références aux garanties applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux. »

Objet

Actuellement, les membres du conseil économique, social et culturel ne disposent pas de garanties en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heure. La modification proposée permet à l’assemblée de la Polynésie française de préciser les règles afférentes à ces garanties en posant une limite : elles doivent être équivalentes à celles applicables aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

Bien que le terme « délibérations » figurant au premier alinéa, peut faire référence, sur le fondement du critère matériel, tant aux délibérations qu’aux lois du pays, il est sans doute préférable de préciser que ce sont des délibérations et des lois du pays qui peuvent intervenir car ces dernières seront nécessaires pour préciser les « garanties » figurant au 7° de cet article. En effet, lors de la modification de l’article 144 par la loi organique du 7 décembre 2007, le législateur a précisé, en ajoutant un § III, que l’assemblée pouvait intervenir soit par une délibération soit par une loi du pays. Ce faisant le critère formel a été retenu et un problème pourrait se poser à l’avenir si la précision suggérée n’était pas retenue.






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N° COM-24

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Quarante trois

Par :

Cinquante et un

Objet

La composition actuelle du conseil économique, social et culturel à 51 membres reflète la société civile polynésienne et les réalités économiques, sociales et culturelles de la Polynésie française. L’amputer de 8 membres reviendrait à sacrifier des entités ou organismes qui participent à ces réalités. Il est recommandé de maintenir l’effectif actuel du CESC, quatrième institution de la collectivité.

L’objectif recherché par la disposition introduite par le projet de loi organique de plafonner le nombre des membres du CESC est d’ordre budgétaire, dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. Or, le budget du CESC n’a cessé de décliner depuis 2008 alors que son activité n’a cessé de croître : 27 avis en 2010 contre 15 en 2009.






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N° COM-25

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’alinéa 1 de l’article 152 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est inséré un alinéa rédigé ainsi :

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du Conseil économique, social et culturel ne peut à représentation constante excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au Conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le Président de la Polynésie française. »

Objet

Afin de limiter les dépenses de fonctionnement du Conseil économique, social et culturel, il est proposé d’appliquer à cette institution le même dispositif que celui existant pour l’assemblée de la Polynésie française (cf. art. 129 dernier alinéa de la loi organique statutaire).






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N° COM-26

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 10


Remplacer l’alinéa 3 par :

2° A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots «  au cours des deux jours suivants » sont remplacés par « au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture de la réunion de plein droit ; »

Objet

La rédaction de l’article 156 pose une difficulté qui a été relevée par les juridictions administratives dans deux avis (TA Polynésie française, avis n° 23-2009 du 23 février 2010 ; CE section de l’intérieur, avis du 25 mai 2010, n° 383928). Une fois la motion déposée, l’assemblée de la Polynésie ne peut se réunir avant un délai « franc » qui varie de trois à 5 jours. Puis, lorsque ce délai est écoulé, l’assemblée se réunit de plein droit et doit voter « pour » ou « contre » cette motion « au cours des deux jours suivants ». Cette rédaction - qui a été reprise des précédentes lois statutaires -  a toujours été interprétée comme permettant à l’assemblée de procéder à ce vote soit le premier jour, soit le second. Telle est du reste l’interprétation retenue par le haut commissaire dans une lettre, adressée au président de l’assemblée de la Polynésie française rendue publique le 9 octobre 2004.

Pourtant, le juge administratif a retenu une interprétation contraire et indiqué que si le vote intervenait le premier de ces deux jours, la motion serait entachée d’une illégalité substantielle. Pour ce faire le juge s’est fondé d’une part, sur l’article 49 de la Constitution qui dispose que le vote d’une motion de censure « ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt » et d’autre part, sur les dispositifs relatifs à la motion de défiance instituée en Corse, à Saint Barthélemy et Saint Martin (art. L 4422-31, LO 6222-4 et LO 6322-4 du CGCT) qui précisent que « le vote ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion ». Ce délai d’attente, avant de procéder au vote, est, indique le Conseil d’Etat, justifié par le fait qu’il faut « permettre aux membres de l’assemblée de voter en toute sérénité après avoir pris un temps de réflexion ».

Mais cette interprétation est critiquable. En effet, le délai d’attente est déjà prévu dans le cas de la Polynésie, puisqu’à la différence de ce qui prévaut tant au niveau constitutionnel (art. 49 C) qu’à celui des autres collectivités territoriales (Corse, Saint Barthélemy et Saint Martin), entre le moment du dépôt de la motion et celui où l’assemblée se réunit, il faut attendre trois à cinq jours francs. Un second délai de réflexion pour se prononcer en toute sérénité n’est dès lors plus justifié. C’est pourquoi, il est préférable de modifier l’article 156 afin d’indiquer que le vote peut intervenir au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture de la réunion de plein droit de l’assemblée.






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N° COM-27

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 11


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

La première phrase du premier alinéa de l’article 156-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est rédigée ainsi : 

« Si le budget annuel a été rejeté par un vote de l’assemblée de la Polynésie française et que celui-ci est intervenu avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. »

Objet

Dans un avis n° 382684 du 12 mai 2009, la Section des finances du Conseil d’Etat a constaté que le premier alinéa de cet article était fort mal rédigé et qu’il fallait comprendre que dès le premier vote de rejet intervenu, quelque que soit le moment où il a été émis et au plus tard le 31 mars, le Président de la Polynésie est dans l’obligation de déclencher la motion de renvoi. Il convient donc de réécrire le début du premier alinéa de l’article 156-1






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N° COM-28

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 11


Insérer au début de l’article 11,

« I. – A la première phrase du second alinéa de l’article 156-1 de la même loi organique, après les mots « pas adopté », insérer les mots « , conformément à la procédure délibérante définie à l’article 144, »

Objet

Le second alinéa de l’article 156-1 de la loi organique statutaire recèle aussi une ambiguïté car lors de l’adoption du budget, après une nouvelle transmission effectuée par le président de la Polynésie, aucune indication ne précise si l’assemblée peut ou non amender le budget et les lois du pays. Afin de dissiper cette difficulté, et écarter expressément la technique du vote bloqué, il convient de préciser que les projets de texte doivent être adoptés dans le cadre de la procédure délibérante de droit commun qui confère aux représentants la plénitude des droits nécessaires à l’adoption d’un texte (amendement, retrait, adjonction, modification).






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N° COM-29

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Compléter l’alinéa 1er de l’article 157-3 de la même loi organique par les mots suivants :

« et des sociétés privées mentionnées à l'article 30 »

Objet

La proposition de modification de l’article 157-3 s’inscrit en parallèle des modifications proposées à l’article 30 qui supprime la compétence de principe de l’assemblée au profit du conseil des ministres et du conseil d’administration des établissements publics pour désigner respectivement  les représentants du territoire au sein du conseil d’administration ou au conseil de surveillance des établissements publics et des sociétés privées coactionnaires.

L’objectif poursuivi est de soutenir la transparence entre les institutions. Les décisions de nominations sont proposées d’être soumises à la Commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée qui devra émettre un avis sur toutes les nominations.






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16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


A l’article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la régulation des activités économiques nécessite le concours d’une autorité administrative indépendante,  la Polynésie française peut la solliciter dans les conditions prévues par des conventions passées avec elle.  Lorsqu’une autorité administrative indépendante intervient, elle se réfère à la réglementation applicable en Polynésie française pour exercer l’ensemble des prérogatives prévues par ses règles institutives nonobstant toute disposition contraire de la présente loi. »

Objet

Dans un avis n° 38075 du 17 novembre 2009, émis par la section des travaux publics du Conseil d’Etat, la Haute Assemblée a estimé que la Polynésie française pourrait créer des autorités administratives indépendantes. Mais leurs pouvoirs seraient très limités compte tenu de la rédaction de la loi organique statutaire.

Toutefois, tant le Conseil d’Etat que le rapport de Mme Bolliet (octobre 2010) souligne l’intérêt pour la Polynésie de se doter de telles structures. C’est pourquoi il est proposé de permettre aux autorités administratives indépendantes de pouvoir exercer leurs prérogatives en Polynésie française, dès lors que les autorités de la Polynésie française y consentent et qu’une convention est conclue avec lesdites autorités administratives indépendantes.






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N° COM-31

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 170-1 de la même loi organique, il est créé un article 170-2 ainsi rédigé :

« Article 170-2

L’Etat et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »

Objet

La loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit, en Nouvelle-Calédonie, un nouveau dispositif qui ouvre la voie à l’exercice, au sein d’un même service, de compétences locales et étatiques. Cette faculté de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Polynésie française pourrait être particulièrement utile en matière juridique (établissement de bases de données diverses) et permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. Il reviendrait à une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Polynésie française de préciser les modalités de fonctionnement de ces services, placés dans une situation juridique singulière.






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N° COM-32

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Au 1° du B du II de l’article 171 de la même loi organique, les mots « par délégation de l’assemblée » sont supprimés.

Objet

Il est prévu que doivent être transmises au représentant de l’Etat, toutes les délibérations de l’assemblée et celles prises par la commission permanente par « délégation de l’assemblée ». Cette rédaction devrait être corrigée car elle laisse supposer  à tort que les délibérations adoptées par la commission permanente en dehors d’une délégation de l’assemblée (ce qui est le cas des délibérations que le gouvernement a fait inscrire à l’ordre du jour de la commission permanente parce qu’il estime que leur discussion est urgente, cf. art. 153 al. 1er) n’auraient pas à être transmises.






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16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les troisième à dixième alinéas de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

La Polynésie française constitue une circonscription unique, composée de six sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les sections ci-après désignées :

1° La section des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maio, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-huit représentants ;

2° La section des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit sept représentants ;

3° La section des Iles Tuamotu de l’Ouest comprend les commues de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

4° La section des Iles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

5° La section des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

6° La section des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Objet

Cet amendement permet de faire de la Polynésie française une circonscription unique pour l’élection des membres de l’assemblée de la collectivité. Le souhait de créer une circonscription unique est partagé par une partie des formations politiques locales.

La mise en place d’une circonscription unique obligerait les formations politiques à présenter des candidats dans chaque partie de la Polynésie française.

Par ailleurs, les îles du Vent constituaient une seule et même circonscription pour l’élection des membres de l’assemblée de la Polynésie française. Il est proposé de maintenir ce découpage en regroupant les îles du Vent au sein s’une même section

En outre, la création de sections au sein de la circonscription unique permettrait la représentation des archipels éloignés, qui disposeraient de trois sièges par section.






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N° COM-34

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les troisième à dixième alinéas de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

La Polynésie française constitue une circonscription unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les sections ci-après désignées :

1° La première section des îles du Vent comprend les communes de : Faaa, Punaauia et Paea. Elle élit treize représentants ;

2° La deuxième section des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Mahina, Papeete et Pirae. Elle élit treize représentants ;

3° La troisième section des îles du Vent comprend les communes de : Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maio, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit treize représentants.

4° La section des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit six représentants ;

5° La section des Iles Tuamotu de l’Ouest comprend les commues de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;

6° La section des Iles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;

7° La section des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;

8° La section des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.

 

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Objet

Cet amendement permet de faire de la Polynésie française une circonscription unique pour l’élection des membres de l’assemblée de la collectivité. Le souhait de créer une circonscription unique est partagé par une partie des formations politiques locales.

La mise en place d’une circonscription unique obligerait les formations politiques à présenter des candidats dans chaque partie de la Polynésie française.

Il est proposé un découpage de ce qui constituait la circonscription des îles du Vent, en trois sections équilibrées en termes de population :

1° La première section des îles du Vent comprend les communes de : Faaa, Punaauia et Paea. (population : 67 264)

2° La deuxième section des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Mahina, Papeete et Pirae. (population : 64 451)

3° La troisième section des îles du Vent comprend les communes de : Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maio, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. (population : 62 968).

Chacune de ces sections élirait treize représentants.

A titre de comparaison, la section des îles sous-le-Vent qui comprend une population de 33 165 personnes, élirait 6 représentants.

En outre, la création de sections au sein de la circonscription unique permettrait la représentation des archipels éloignés, qui disposeraient de trois sièges par section.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-35

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de six sections.

II – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :

1° Dans la section des îles du Vent : neuf sièges ;

2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;

3° Dans les autres sections : un siège.

Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

III - Les sièges sont répartis entre sections, dans l’ordre décroissant et au prorata des voix obtenues par chacune des listes dans chaque section. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge est la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

IV – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste dans chaque section.

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en six sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-36

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

II – Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :

1° Dans les sections des îles du Vent : trois sièges ;

2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;

3° Dans les autres sections, un siège.

Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

III - Les sièges sont répartis entre sections, dans l’ordre décroissant et au prorata des voix obtenues par chacune des listes dans chaque section. En cas d’égalité des suffrages, la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée est placée en tête dans l’ordre de répartition des sièges.

IV – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque liste dans chaque section.

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-37

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

 Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :

1° Dans la section des îles du Vent : neuf sièges ;

2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;

3° Dans les autres sections : un siège.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Quinze sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au II du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en six sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-38

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

 Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

II. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur ainsi réparti :

1° Dans les sections des îles du Vent : trois sièges ;

2° Dans la section des Iles-Sous-le-Vent : deux sièges ;

3° Dans les autres sections : un siège.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Quinze sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au II du présent article. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi qu’une prime majoritaire, égale à un quart des sièges (soit 15 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections. Une prime de 15 sièges est suffisante pour que se dégage une majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-39

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 5


Alinéa 2

Remplacer « sept » par « dix ». 

Objet

Le projet de loi organique prévoit de réduire drastiquement le nombre des membres du gouvernement polynésien de 15 à 7, effectif « raisonnable au regard de la taille de la collectivité ». Il est proposé une réduction plus modeste du nombre de ministres, suivant en cela l’avis 2011-3 A/APF de l’Assemblée de la Polynésie française.

En effet, si la « taille de la collectivité » renvoie à la taille de sa population. En comparaison, la Nouvelle-Calédonie compte 245.580 habitants (recensement 2009) et la Polynésie française en compte plus de 260.000. Or l’article 109 du statut calédonien permet au Congrès de fixer le nombre de ministres à 11.

Au regard des compétences exercées par la collectivité, la Polynésie française exerce les compétences d’un quasi-Etat puisque seules les compétences régaliennes ne relèvent pas de son exercice.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-40

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE 10


Supprimer l’alinéa 4.

Objet

Le projet de loi organique prévoit qu’une motion de défiance soit adoptée si elle est votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et non plus par la majorité absolue. Le présent amendement vise à maintenir le vote à la majorité absolue, suivant en cela l’avis 2011-3 A/APF de l’Assemblée de la Polynésie française.

En effet, il est à peu près certain que dans l’hypothèse où un gouvernement ne disposerait plus de la majorité absolue à l’assemblée de la Polynésie française, il ne puisse plus gouverner car ses projets de lois du pays et autres délibérations ne seraient plus votés pas l’assemblée et la situation aboutirait à un blocage des institutions.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-41

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE 11


Après les mots « le tiers », supprimer la fin de la phrase.

Objet

Le projet de loi organique prévoit qu’une motion de renvoi soit adoptée si elle est votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et non plus par la majorité absolue. Le présent amendement vise à maintenir le vote à la majorité absolue, suivant en cela l’avis 2011-3 A/APF de l’Assemblée de la Polynésie française, pour éviter un blocage des institutions.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-42

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

La loi organique du 7 décembre 2007 a précisé que la durée du mandat du président de l'assemblée était la même que celle du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Toutefois, si la majorité absolue des membres de cette assemblée le souhaite, il est possible de renouveler intégralement le bureau. Cette mesure permet d'éviter qu'un président, devenu minoritaire, ne puisse se maintenir et faire obstruction aux voeux de la majorité des membres de l'assemblée.

Compte tenu des nouvelles règles du mode de scrutin, instituées par le présent projet de loi organique, une majorité forte et stable siègera à l'assemblée et dès lors, la possibilité de changer de président de l'assemblée ne devrait pas voir le jour.

Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article 121 de la loi organique du 27 février 2004.






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(n° 452 )

N° COM-43

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 9


Le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique est ainsi modifié :

« Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est représentatif de l'ensemble des archipels. Il est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de la Polynésie française. »

Objet

Il convient d'affirmer que le Conseil économique, social et culturel est représentatif de l'ensemble des archipels, sans qu'il soit nécessaire pour autant d'instituer un collège de représentants des archipels. La composition actuelle de cette institution veille d'ailleurs à ce que les représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations soient issus de tous les archipels qui composent la Polynésie française. Par ailleurs, la limitation du nombre des membres de cette institution est contraire à l'autonomie conférée à cette collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Il appartient en effet à une délibération de l'assemblée de fixer ce nombre, conformément au principe d'auto-organisation.






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(n° 452 )

N° COM-44

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L'article 156 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « au moins le quart des représentants » sont remplacés par les mots : « au moins le tiers des représentants » ;

2° A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « Le vote intervient au cours des deux jours suivants » sont remplacés par les mots : « Le vote intervient dans les quarante-huit heures qui suivent l'ouverture de la séance consacrée à l'examen de la motion de défiance ;

3° A la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « absolue » est maintenu.

Objet

Il est souhaitable que la motion de défiance qui constitue un acte majeur dans le fonctionnement de la vie institutionnelle d'une collectivité d'outre-mer soit déposée par une « forte » minorité. Par ailleurs, il est proposé que le vote ait lieu dès l'ouverture de la séance consacrée à l'examen de la motion, et non pas seulement le lendemain, car entre le dépôt de la motion et son examen, trois à cinq jours francs se sont déjà écoulés. Enfin, si l'assemblée ne peut renverser le gouvernement qu'à la majorité des trois cinquièmes et non plus à la majorité absolue, on risque d'aboutir à un blocage des institutions. En effet, les délibérations et lois du pays de l'exécutif ne seront plus votées par l'assemblée et cependant le gouvernement minoritaire pourra se maintenir au pouvoir.






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(n° 452 )

N° COM-45

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 105 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :

«I.- L'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chacune des sections définies à l'article 104, au scrutin de liste à un ou deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste présentée sous la même dénomination, dans chacune des sections et qui a recueilli la majorité absolue des suffrages, calculée sur l'ensemble de la circonscription, un nombre de sièges égal à vingt-cinq pour cent du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Ces sièges sont attribués ainsi : trois sièges pour la section des Iles du Vent de l'Ouest ; deux sièges pour chacune des autres sections des Iles du Vent ; deux sièges pour la section des Iles Sous-le-vent ; un siège pour la section des Iles Tuamotu de l'Ouest ; un siège pour le section des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est ; un siège pour la section des Iles Marquises ; un siège pour la section des Iles Australes.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des sufffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, calculée sur l'ensemble de la circonscription.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

II.- Si dans la circonscription aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des sièges au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, peuvent se présenter au second tour les deux listes arrivées en tête au premier tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve, d'une part, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés, et, d'autre part, pour celles qui ont obtenu au moins 10 % des électeurs inscrits, qu'elles ne se présentent pas au second tour. Le choix entre une alliance avec d'autres listes ou le maintien de la liste ou encore le retrait de la liste est décidé par le candidat tête de liste.

En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Il est attribué à la liste présentée sous la même dénomination, dans chacune des sections et qui a recueilli la majorité des suffrages, calculée sur l'ensemble de la circonscription, un nombre de sièges égal à vingt-cinq pour cent du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Au cas où deux ou plusieurs listes ont obtenu un nombre de sièges égal et peuvent prétendre obtenir la prime majoritaire, celle-ci est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages exprimés.

Ces sièges sont attribués conformément aux dispositions de l'alinéa 3, ci-dessus.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sur l'ensemble de la circonscription.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grande nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.»

Objet

Afin de préserver la stabilité des institutions, il est prévu d'instituer une prime égale au quart du nombre des sièges composant l'assemblée, soit 15 sièges, et de même, dans la perspective de dégager une forte majorité, il est proposé, comme c'est le cas dans l'actuel projet de loi organique, que seules les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits puissent se présenter au second tour, dans l'hypothèse où aucune liste n'atteindrait la majorité absolue au premier tour.






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(n° 452 )

N° COM-46

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

« Si l'Assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté, selon la procédure de droit commun, ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés "lois du pays" qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés "lois du pays" qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le tiers des membres de l'Assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée. La liste des signataires  figure sur la motion de renvoi. »

Objet

Il est souhaitable que la motion de renvoi qui constitue un acte majeur dans le fonctionnement de la vie institutionnelle d'une collectivité d'outre-mer soit déposée par une « forte » minorité. Par ailleurs, si l'assemblée ne peut renverser le gouvernement qu'à la majorité des trois cinquièmes et non plus à la majorité absolue, on risque d'aboutir à un blocage des institutions. En effet, un gouvernement minoritaire ne pourra obtenir le vote des textes qui sont nécessaires à la conduite de son action.






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(n° 452 )

N° COM-47

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 78 de la même Loi organique est supprimé.

L'alinéa 2 de ce même article est ainsi rédigé :

« Lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient, le représentant reprend l’exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales. »

Objet

Amendement de cohérence. Il adapte les dispositions à l'amendement suivant visant à supprimer le versement d'indemnités au Président de la Polynésie française et autres membres du gouvernement pendant 3 mois après la cessation de leurs fonctions.






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(n° 452 )

N° COM-48

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article ainsi rédigé :

Le 2ème alinéa de l'article 87 de la même Loi organique est supprimé.

Objet

L'instabilité chronique que connaît la Polynésie depuis 2004 a entraîné le renversement de 10 gouvernements avec toutes les conséquences néfastes que nous connaissons sur le développement économique et social de la collectivité. C'est  aussi le budget du Pays qui a été gravement touché puisque chaque changement de gouvernement a été suivi du versement de 3 mois d'indemnités (6 mois avant 2007) aux membres des gouvernements renversés mais aussi à leurs collaborateurs.

Cette situation est d’autant plus inacceptable, dans un contexte de rigueur budgétaire, que l’indemnité de chômage n’est pas instaurée en Polynésie française et que seuls les membres du gouvernement bénéficient de cette mesure. Ce dispositif n'est plus accepté par la population. 






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Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-49

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi l'article 1 :

 I. – Le 3eme alinéa et les 1°, 2°, 3°, 4°,5° et 6° de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La Polynésie française constitue une circonscription électorale unique. Elle élit cinquante sept représentants. Elle est découpée en huit sections électorales ci-après désignées :

«1°  La première section des Iles du Vent comprend les communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete et Pirae. Treize sièges sont attribués à cette section ;

« 2° La deuxième section des Iles du Vent comprend les communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Treize sièges sont attribués à cette section ;

«3° La troisième section des Iles du Vent comprend des communes de : Faa'a et Punaauia. Onze sièges sont attribués à cette section ; 

«4° La section des Iles-Sous-le-Vent comprend les communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Huit sièges sont attribués à cette section ; 

«5° La section des îles Tuamotu de l’Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Trois sièges sont attribués à cette section ; 

«6° La section des îles Gambier et Tuamotu de l’Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Trois sièges sont attribués à cette section; ».

 «7° La section des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Trois sièges sont attribués à cette section;

 «8° La section des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Trois sièges sont attribués à cette section;

Objet

Le projet de texte présenté propose pour l’élection des représentants à l’assemblée de  Polynésie française, un scrutin de liste à 2 tours avec un découpage de la Polynésie française en cinq circonscriptions électorales et une prime majoritaire attribuée dans chacune des circonscriptions. Le seuil d’accessibilité au second tour est fixé à 10% des électeurs inscrits.

La prime majoritaire égale à un tiers des sièges attribués dans chacune des 5 circonscriptions, reprend les principes de la loi électorale de 2004, qui a plongé la Polynésie dans l’instabilité. La prime peut, en effet, être remportée par des listes différentes dans chacune des circonscriptions, et ce mécanisme conduit à réduire, voir à annuler l’effet majoritaire qu’elle est sensée produire.

Dès lors, la mise en place d’une circonscription unique avec 8 sections permettrait à chaque liste qui devra se présenter sur l’ensemble des sections de proposer un projet pour l’ensemble du pays. Cela contriburait à renforcer le sentiment d’unicité de la Polynésie tout en garantissant la diversité de la représentation. Ce découpage participerait à dégager une majorité, la prime majoritaire de 1/3 des sièges (19 sièges) étant attribuée à la liste qui remporterait l’élection à l’échelle du pays.  

Cet amendement modifie donc le découpage. La Polynésie française deviendrait une circonscription unique composée de huit sections. Les trois sections des Iles du vent, la section des Iles-Sous-le-Vent, la circonscription des îles Tuamotu de l’Ouest, la circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l’Est, la circonscription des îles Marquises et la circonscription des îles Australes deviendraient chacune une section de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-50

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 2


Alinéa 2 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 105. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus, au scrutin de liste à deux tours, conformément aux articles 105-1 et 105-2, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste comprend huit sections.

« Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats de cette liste dans leur ordre de présentation dans la section.

« Art. 105-1. - Lorsque, au premier tour de scrutin, une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés :

« 1° Il est attribué à cette liste : quatre sièges dans la première section des Iles du Vent, quatre sièges dans la deuxième section des Iles du Vent, quatre sièges dans la troisième section des Iles du Vent, trois sièges dans la section des Iles-Sous-le-Vent et un siège dans chacune des autres sections ;

« 2° Les autres sièges de chacune des sections sont répartis, dans chaque section, à la représentation proportionnelle des résultats obtenus par chacune des listes, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ;

 « Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution d'un siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Art. 105-2. - Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés :

Alinéa 13, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

électeurs inscrits.

par les mots :

des suffrages exprimés.

Alinéa 16 :

Rédiger ainsi cet alinéa:

 « 2° Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix sur l’ensemble de la Polynésie française le nombre de siège mentionné, selon la section, au 1° de l'article 105-1. 

Objet

Ceci est un amendement de cohérence quant à l'extension du mode de scrutin adapté à la circonscription des îles de la Société à la circonscription unique que constitue la Polynésie française comprenant les 8 sections fixées par le précédent amendement

Il fixe également le seuil d’accessibilité au second tour à 10% des suffrages exprimés au lieu de 10% des électeurs inscrits. Cet amendement vise donc à permettre la pluralité dans un scrutin à composantes très majoritaires (circonscription unique, prime majoritaire de 1/3 des sièges). 






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(n° 452 )

N° COM-51

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :

Insérer les mots :

de quatre pour chaque section des Iles du Vent et de trois pour les autres sections;

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement de cohérence permet d’adapter le nombre de candidats suppléants à une circonscription unique comprenant les 8 sections prévues à l’article 1.






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(n° 452 )

N° COM-52

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GOURAULT


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer les mots

électeurs inscrits

par les mots

suffrages exprimés

Objet

Cet amendement de cohérence adapte les modalités prévues en cas de renouvellement de sièges devenus vacant au seuil proposé.

En effet, un seuil de 10% des inscrits peut se traduire, en fonction de l’abstention, par un seuil approchant le 20% des suffrages exprimés. Un tel seuil ne permet pas une représentation de la diversité des formations politiques. Cette barrière incite les partis politiques à des alliances de circonstances pour permettre l’élection de représentants, qui se déferont une fois l’élection terminée au sein de l’assemblée. 

Aucune loi électorale à scrutin de liste à deux tours n’a, à ce jour, un seuil d’accessibilité au second tour égal à 10% des électeurs inscrits. Pour les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux, le seuil est fixé à 10% des suffrages exprimés, pour l’élection des conseillers à l’assemblée de corse, le seuil est de 7% des suffrages exprimés.






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(n° 452 )

N° COM-53

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


A la suite de l'article 162 de la même Loi organique, il est créé un Chapitre VI bis intitulé « Les Conseils d'Archipel »

Il est par ailleurs créé un article 162 Bis rédigé comme suit :

« Art. 162 Bis — Il est institué dans les Iles du Vent, les Iles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu et Gambier et les îles Marquises, un conseil d’archipel composé de membres de l'Assemblée de Polynésie française, des maires élus de ces îles et de représentants de la société civile. Le président de chaque conseil est élu en son sein chaque année.

Ces conseils sont obligatoirement consultés par le président de la Polynésie française sur les plans de développement et sur les contrats de plan, les mesures générales prises pour leur application ainsi que sur les dessertes maritimes et aériennes les concernant.

Dans les matières économiques, sociales ou culturelles intéressant l’archipel, notamment la carte scolaire, l’emploi et la formation professionnelle, le développement des langues et des cultures locales, certaines compétences peuvent être déléguées aux conseils d’archipel.

Le président de la Polynésie française ou son représentant, le haut-commissaire ou son représentant assistent de droit aux séances des conseils d’archipel. Ils y sont chacun entendus à leur demande.

L’assemblée de Polynésie française précise par délibération l’organisation et le fonctionnement de ces conseils. »

 

Objet

La Polynésie française s’étend sur un territoire grand comme l’Europe. Ces 20 dernières années les habitants des îles éloignées sont venus en masse s’installer à Tahiti, ce qui a conduit à une surpopulation de Tahiti et à l’abandon progressif de certaines îles éloignées.

Le sentiment d’être oublié fait naître dans la population un souhait, exprimé parfois, d’être directement rattaché à la France. Les élus sont alors dans l’obligation de se rapprocher de l’équipe au pouvoir pour que leur archipel puisse bénéficier des investissements du pays.

La décentralisation permettrait de donner aux collectivités locales des compétences propres et d'assurer un meilleur équilibre des pouvoirs sur l’ensemble du territoire.






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(n° 452 )

N° COM-54

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Les troisième à dixième alinéas de l’article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d’un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.

La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après.

  

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Première section des îles-du-Vent

Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae

13

Deuxième section des îles-du-Vent

Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta 

13

Troisième section des îles-du-Vent

Communes de : Faa’a, Punaauia 

11

Section des îles Sous-le-Vent

Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

8

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa 

3

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

3

Section des îles Marquises

Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

3

Section des îles Australes

Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

3

 

  

 

 

Objet

Cet amendement permet de faire de la Polynésie une circonscription unique pour l’élection des membres de l’assemblée de la collectivité.

Ce système présenterait en effet plusieurs avantages :

- en permettant d’appliquer la prime majoritaire de manière globale (c’est-à-dire d’attribuer les 19 sièges de prime à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité), il favorisera la constitution d’un groupe politique doté de la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée de la Polynésie française ;

- en outre, la mise en place d’une circonscription unique interdira aux listes de présenter des candidats seulement dans les archipels éloignés, et découragera la création de groupes politiques strictement "locaux" au sein de l'assemblée. 

Parallèlement, la mise en place de sections au sein de cette circonscription unique (avec un minimum de trois sièges par section, identique au minimum de trois sièges par circonscription que le législateur organique a mis en place dès 2004) permet de préserver la représentation spécifique des archipels éloignés.

On soulignera que la création d’une circonscription unique, divisée en plusieurs sections, fait l’objet d’un large consensus parmi les élus polynésiens : d’une part, la constitution d’une circonscription unique est défendue, de longue date, par l’Union pour la démocratie (UPLD) ; d’autre part, notre collègue Gaston Flosse, président du Tahoera’a huiraatira, s’est rallié à cette solution dans une contribution écrite adressée à votre rapporteur. De même, entendu par votre rapporteur, M. Gaston Tong-Sang a lui aussi approuvé ce dispositif.

Cet amendement permet, enfin, de rétablir la date réelle de publication de la loi organique du 27 février 2004 (et non du 24 février 2004) portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-55

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 105 de la même loi organique est ainsi rédigé :

Art. 105 – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

Sont éligibles dans une section, tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

  

Première section des îles-du-Vent

4

Deuxième section des îles-du-Vent

4

Troisième section des îles-du-Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

 

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

 

 

Objet

 Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique, divisée en huit sections (amendement à l’article 1er). Cet amendement prévoit ainsi que la prime majoritaire, égale à un tiers des sièges (soit 19 sièges), sera attribuée à la liste arrivée en tête dans l’ensemble de la collectivité et sera ensuite ventilée entre les différentes sections.

Cet amendement permet, en outre, d’introduire une condition de résidence afin de réserver aux citoyens éligibles habitant dans la section, la possibilité de se porter candidat dans cette même section : il s’agit, ce faisant, d’éviter des « parachutages » qui priveraient la création de sections de sa portée en termes de représentativité de la diversité géographique polynésienne. Cette précision, fortement dérogatoire au droit commun applicable en métropole, est justifiée par la conciliation entre, d’une part, « l’intérêt général qui s’attache à la représentation des archipels éloignés », dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi organique de 2004 (n° 2004-490 DC) et, d’autre part, la nécessité de préserver la liberté de candidature. La dérogation est, à cet égard, proportionnée à l’objectif poursuivi et se déroule dans le cadre de l’article 74 de la Constitution (cadre dans lequel le législateur organique doit doter les collectivités d’un statut qui « tient compte des intérêts propres de chacune d’entre elles au sein de la République ») : elle semble donc conforme à la Constitution.

Le cumul de ces innovations (circonscription unique avec sections et introduction d’une prime majoritaire) permettra de dégager un équilibre entre les deux impératifs de représentativité et de stabilité  de l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-56

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 4

  Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

 Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

 

 

 

Objet

Amendement de coordination avec la mise en place d’une circonscription unique pour l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française : chaque liste devra ainsi comporter 73 noms (pour 57 sièges à pourvoir).

 Il convient en effet que la création d’une circonscription unique n’impose pas la constitution de listes excessivement nombreuses, ce qui empêcherait les « petits » partis politiques de se présenter aux élections à l’assemblée de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-57

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "sur la liste" sont remplacés par les mots : "sur la section de la liste" ;

2° A la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : "12,5 % du total des suffrages exprimés" sont remplacés par les mots : "10 % des électeurs inscrits".

 

 

 

 

 

Objet

 

Coordination rédactionnelle.






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(n° 452 )

N° COM-58

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article 9 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

Objet

Cet amendement tend à permettre à l'assemblée de la Polynésie française, lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi, de disposer des éléments constituant l'étude d'impact.






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(n° 452 )

N° COM-59

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié:

1° Au début du premier alinéa, les mots: " La Polynésie française peut" sont remplacés par les mots: "La Polynésie française et ses établissements publics peuvent", et les mots: "elle peut" sont remplacés par les mots: " ils peuvent";

2°Au second alinéa, après le mot: "annexé", sont insérés les mots: ", selon les cas," et après le mot: "annuellement", sont ajoutés les mots: "ou au bilan comptable annuel des établissements publics";

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. »

II.- Le premier alinéa de l'article 157-3 de la même loi organique est complété par les mots: "ou des sociétés mentionnées à l'article 30".

 

Objet

Cet amendement tend à:

- permettre expressément aux établissements publics de la Polynésie française de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou, pour des motifs d'intérêt général, au capital de sociétés commerciales. Une telle extension a déjaà été adoptée pour les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte.

- préciser quelle autorité de la Polynésie française est compétente pour désigner les représentants de la collectivité et les représentants de ses établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent.

En l’absence de précision, le tribunal administratif de la Polynésie française a, dans un avis n° 16-2009 du 1er juillet 2009, précisé que sur le fondement de l’article 102, il revenait à l’assemblée de la Polynésie française de procéder à de telles désignations.

Or, à l’instar de ce que prévoit l’article 29 à propos des sociétés d’économie mixte, il est préférable de conférer cette prérogative, respectivement, au conseil des ministres et au conseil d’administration des établissements publics.

- prévoir en conséquence à l'article 157-3 du statut  que le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la collectivité tout projet de décision relatif à la nomination de représentants de la Polynésie française au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés privées dans lesquelles elle détient des participations. dans une logique de transparence des institutions, les décisions de nominations seront donc soumises à la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée, qui devra émettre un avis.






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(n° 452 )

N° COM-60

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 30 de la même loi organique, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1.- La Polynésie française peut, pour l’exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d’exercer des missions de régulation dans le secteur économique.

« L'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" créant une autorité administrative indépendante en définit les garanties d'indépendance, d'expertise et de continuité.

« Il peut lui attribuer, par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, un pouvoir réglementaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation, de contrôle, de recommandation, de règlement des différends et de sanction, strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions. »

 

 

Objet

Le rapport de la mission d’assistance à la Polynésie française des inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales de septembre 2010 relève que le droit de la concurrence est quasi inexistant en Polynésie française.

Or, indique-t-il, certaines entreprises, à l'abri derrière des barrières protectionnistes, disposent d'un pouvoir de marché élevé comme l'atteste le niveau de certains prix (celui de l'électricité par exemple).

La mission propose de commencer à acclimater le fait concurrentiel en Polynésie française par la mise en place d'une « Autorité de la concurrence », sous forme d'une autorité administrative indépendante (AAI).

Il semble possible de créer en Polynésie française une telle autorité administrative indépendante sur des compétences qui sont celles de ce territoire. L'Assemblée de la Polynésie française pourrait donc créer une AAI dans le domaine de la concurrence, en adoptant une loi du pays.

La mission des inspections générales juge hautement souhaitable de modifier la loi organique statutaire de manière à prévoir la possibilité pour l'Assemblée de Polynésie française de créer des AAI dotées, par exemple, d'un pouvoir réglementaire et/ou du pouvoir de prendre des décisions individuelles.

L'amendement tend par conséquent à permettre à la Polynésie française de créer par une loi du pays des AAI, dont elle devrait définir les garanties d'indépendance et d'expertise. Elle pourrait lui attribuer un pouvoir réglementaire strictement défini et ne pourrait lui donner que des pouvoirs strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.






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N° COM-61

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Polynésie française peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement vise à étendre à la Polynésie française une disposition que le législateur organique a déjà adoptée pour les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie.

Il s’agit de permettre au président de la Polynésie française de solliciter l’engagement de négociations avec les institutions européennes.






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16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 47 de la même loi organique, après les mots : « les rivages de la mer, » sont insérés les mots : « y compris les lais et relais de la mer, ».

Objet

Cet amendement vise à rectifier un oubli afin d’assurer une meilleure protection du domaine public maritime de la Polynésie française.

Il s’agit de préciser que ce domaine comprend non seulement les rivages de la mer, mais aussi les « lais et relais de la mer ». Les lais sont les terres nouvelles formées par des dépôts d'alluvions sur le rivage. Les relais sont les terrains qui émergent lorsque la mer les abandonne en se retirant.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-63 rect.

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-Au II de l’article 43 de la même loi organique, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : «ou les établissements publics de coopération intercommunale ».

II.-L’article 48 de la même loi organique  est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux maires » sont insérés les mots : « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « la commune intéressée » sont insérés les mots : « ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé ».

III.- L’article 53 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « aux communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil municipal » son insérés les mots : « ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ».

Objet

Cet amendement comporte un triple objet:

(I) Il vise à mettre en cohérence les règles de la loi organique avec celles issues du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, l’ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des 1ère, 2ème et 5ème parties du  code général des collectivités territoriales a étendu aux communes de Polynésie française les dispositions relatives aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.

Or, ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)  exercent en lieu et place des communes soit de droit, soit de manière optionnelle un certain nombre des compétences prévues au II de l’article 43 de la loi organique, qui en Polynésie française ne peuvent être exercées que dans les conditions prévues par une loi du  pays.

L’amendement a donc pour objet de permettre aux EPCI de pouvoir exercer au nom de leurs communes membres les compétences prévues par le CGCT, notamment en matière d'impôts et taxes, d'aides et interventions économiques, d’urbanisme ou de culture et de patrimoine local.

(II) Il vise à prévoir que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent recevoir délégation de compétence afin de prendre les mesures individuelles d’application des actes prévus dans les lois du pays et les réglementations édictées par ces autorités.

(III) La loi organique statutaire donne à la Polynésie française la compétence pour instituer des impôts ou taxes spécifiques aux communes.

Cette compétence doit aujourd'hui être complétée pour permettre à la Polynésie française d'instituer des impôts ou taxes spécifiques aux établissements publics de coopération intercommunale, que les communes polynésiennes peuvent constituer depuis une ordonnance du 5 octobre 2007.

Cette précision permettra par exemple à la nouvelle communauté de communes des îles Marquises de percevoir des taxes.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-64

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques visées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de la compétence d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". ».

Objet

L'article 55 du statut de la Polynésie française permet à cette collectivité de confier aux communes, aux établissements communaux ou à des établissements de coopération intercommunale la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics et réciproquement aux communes ou à leurs groupements de confier à la Polynésie française l'exécution de ces mêmes missions.

Ces dispositions sont néanmoins muettes sur la nature juridique des rapports contractuels qu'entretiennent ces collectivités à l'occasion de la mise en application de ces dispositions, ainsi que sur l'autorité compétente pour réglementer de tels contrats.

L'article 55, n'indique pas par ailleurs qu'un texte est nécessaire pour assurer sa mise en œuvre, à la différence de l'article 54 qui précise que la loi du pays intervient pour définir les règles en matière de concours financiers.

Il est donc proposé de compléter l'article 55 du statut, afin de lever les incertitudes concernant à la fois la nature juridique des conventions de délégations de compétence et la détermination de l'autorité compétente pour assurer la mise en œuvre d'une telle disposition.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-65

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 56 de la même loi organique, après les mots : « après avis », sont insérés les mots : « du conseil municipal de la commune intéressée et », et les mots : « par des décrets qui affectent à chacune d’entre elles une partie », sont remplacés par les mots : « par des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui transfèrent à chacune d’entre elles la propriété d’une partie ».

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités de détermination du domaine initial des communes de Polynésie française.

En effet, la rédaction de l’article 56 du statut évoque une affectation de terrains, et non un transfert de propriété, qui semblerait pourtant plus approprié.

L'amendement prend ainsi en compte l’extension des compétences communales depuis l'ordonnance d'octobre 2007. Cette extension a placé les communes dans une situation difficile en raison de la  rigidité de leurs ressources et du coût du foncier. Les communes peuvent en effet se voir refuser l’attribution de financements de projets dans le cadre du Comité des finances locales si elles ne sont pas propriétaires foncières.

Par ailleurs, le statut de la Polynésie française prévoit deux procédures distinctes pour la définition du domaine communal, l'une réservée à la création du domaine, l’autre à son extension. 

Il paraît souhaitable que l'avis  du conseil municipal soit requis non seulement pour l'extension, mais aussi pour la création du domaine. Les communes sont en effet les acteurs principaux de la gestion de leur domaine.

Or, la rédaction en vigueur permet l'attribution aux communes de terres dont elles ne souhaitent pas avoir la charge.

D’autre part, l'amendement simplifie la procédure de constitution du domaine des communes de Polynésie française, qui ne relèverait plus d'un décret mais d'un arrêté du haut commissaire.  En effet, 27 communes sur 48 n’ont pas encore de domaine constitué, ce qui justifie un allègement de la procédure. En outre,  il revient à la direction de l'ingénierie publique et des affaires communales (DIPAC), service du haut commissariat, de préparer les projets de décrets.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-66

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger comme suit l'alinéa 2 :

Le gouvernement comprend sept à dix ministres.

Objet

Cet amendement tend à donner la possibilité au président de la Polynésie française de nommer sept à dix ministres.

Le projet de loi organique limite strictement le nombre de ministres à sept, ce qui paraît insuffisant.

Il est certes nécessaire d'encadrer le nombre de ministres, car les effectifs atteints dans le passé ont conduit à une augmentation excessive des dépenses de fonctionnement des institutions polynésiennes, comme le relève un rapport de l'inspection des finances.

Il convient néanmoins de permettre la création de portefeuilles qui ne soient pas démesurés et de tenir compte de la taille de la Polynésie française, qui est aussi étendue que l'Europe.

La limite fixée par la loi organique du 7 décembre 2007 était de quinze ministres.

Le gouvernement constitué par le président Oscar Temaru comprend dix ministres.

A titre de comparaison, le gouvernement de la Nouvelle Calédonie doit comprendre cinq à onze membres, dont le président.

L'amendement propose, pour la Polynésie française, un effectif compris entre sept et dix ministres, auquel il faut ajouter le président et le vice-président.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-67 rect.

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "à compter du premier jour du troisième mois qui suit" sont remplacés par les mots : "jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant" ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"En cas de démission du président de la Polynésie française avant l’expiration du délai visé au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président."

 

Objet

Cet amendement pursuit un double objectif :

- d'une part, dans une optique d'alignement du droit applicable en Polynésie sur le droit commun, il abaisse à un mois le délai à l'expiration duquel un membre du gouvernement peut retrouver son siège à l'assemblée de la Polynésie française : il s'agit donc de fixer un délai identique à celui qui s'applique, depuis la loi organique du 13 janvier 2009, aux parlementaires devenus ministres ;

- d'autre part, il vise à combler une lacune dans la rédaction de l’article 78 de la loi organique du 27 février 2004 : en effet, le premier alinéa de cet article prévoit qu’un membre du gouvernement qui quitte ses fonctions gouvernementales ne peut retrouver son mandat qu’à l’expiration d’un délai de trois mois ; le second alinéa précise, quant à lui, qu’en cas de démission du Président de la Polynésie française, le membre du gouvernement peut reprendre immédiatement son mandat de représentant au sein de l’assemblée. Dans ce cadre, le présent amendement précise que si le Président de la Polynésie démissionne après la démission d’un membre du gouvernement, mais moins de trois mois après cette démission, le membre du gouvernement en cause peut retrouver son mandat dès la démission du Président de la Polynésie (2°).






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-68

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger comme suit cet article:

I. L'article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 20 % des crédits consacrés au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française.

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un ministre prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. »

II. L'article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. »

III. Les troisième et cinquième alinéas du présent article s’appliquent aux contrats en vigueur à la date de publication de la loi organique n°   du   relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement tend à:

- confier à l'assemblée de la Polynésie française la compétence pour fixer le nombre maximum de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des ministres. L'assemblée fixerait cet effectif maximum sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. Elle devrait inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des emplois de collaborateur de cabinet sur un chapitre spécifique, les dépenses correspondantes étant soumises à un plafond fixé à 25 % des dépenses consacrées au fonctionnement du gouevrnement de la Polynésie française  ;

- préciser les conditions dans lesquelles prennent fin les fonctions de collaborateur des autorités politiques de la Polynésie française.

Il s’agit de reconnaitre la fin de mandat ou de fonctions comme une cause réelle et sérieuse de licenciement pour les contrats des collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du président de l'assemblée, des ministres et des représentants de l’assemblée qui relèvent du droit privé. Cet amendement permettrait donc de réduire un contentieux qui se révèle pour la collectivité d’outre mer. 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-69

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L'article 87 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

En outre, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils  siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou s'ils président une telle société, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

Objet

Cet amendement tend à instaurer un plafonnement des indemnités perçues par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française en cas de cumul de mandats ou de fonctions.

La mise en place d'un tel plafonnement est recommandée par le rapport des inspections générales des finances, de l'administration et des affaires sociales dans le cadre de  la mission d'assistance à la Polynésie française (volume 1, annexe IV, p. 9, proposition n°3).Ce rapport relève que depuis l'ordonnance du 5 octobre 2007 étendant le code général des collectivités territoriales à la Polynésie française, les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française peuvent être cumulées avec un mandat de maire.

De façon plus générale, un plafonnement paraît nécessaire dans le cas où le président de la Polynésie française, ou un membre du gouvernement local, siègerait au conseil d'administration d'un établissement public local, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou présiderait une telle société.

Suivant cette recommandation, l'amendement reprend le dispositif défini par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, c'est-à-dire le principe d'un plafond correspondant à une fois et demie l'indemnité de fonction de base du président et des membres du gouvernement de la Polynésie française.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-70

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

L'article 96 de la même loi organique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l'Etat.

Cette délégation s'exerce sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les personnes visées aux deux alinéas précédents.

Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à la délégation. Toutefois, le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin, par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française, à tout ou partie de la délégation.

Objet

Cet amendement simplifie les dispositions relatives aux délégations de signature, notamment afin d'éviter que les délégations consenties aux responsables des services de la collectivité ne "tombent" en cas de démission d'un membre du gouvernement. La rédaction retenue s'inspire de celle que le pouvoir réglementaire a choisie pour les délégations de signature des membres du gouvernement (décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005).






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(n° 452 )

N° COM-71

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 135 de la même loi organique, les mots : « des Communautés européennes et » sont supprimés et les mots : « à la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « à l’Union européenne ».

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui, depuis le 1er décembre 2009, a supprimé toute référence aux Communautés européennes. Seule existe désormais l’Union européenne, qui s’est substituée aux Communautés européennes.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-72

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « organise et dirige les services de l’assemblée. Il » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

Objet

Cet amendement précise les compétences du président de l’assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de cette assemblée.

Depuis 1990, l’assemblée de la Polynésie française bénéficie de l’autonomie administrative et financière et à cet effet, les juridictions administratives, tant dans leur activité contentieuse que consultative, ont reconnu que le président de l’assemblée était l’autorité investie du pouvoir d’organiser et diriger les services de l’assemblée.

Sur le modèle de l’article 34 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, le présent amendement tend à inscrire ces attributions dans la loi organique statutaire.

En outre, et comme la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie l'a précisé, l’amendement indique que le président de la Polynésie française gère les biens de l’assemblée et les biens qui lui sont affectés.






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(n° 452 )

N° COM-73

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux. »

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement vise à uniformiser le contentieux des lois du pays en matière budgétaire et fiscale.

En effet, en l’état du droit, le budget de la Polynésie est soumis, en premier ressort, au tribunal administratif ; les lois du pays relatives aux impôts et taxes (c’est-à-dire les lois du pays fiscales) sont, à l’inverse, déférées au Conseil d’État en premier ressort. Cette situation pose de nombreux problèmes pratiques, notamment parce qu’elle induit des délais différents entre la date de contestation initiale de la loi du pays et celle de la décision définitive du juge administratif.

Pour résoudre ce problème, le présent amendement prévoit donc que le Conseil d’État sera compétent en premier ressort pour connaître du budget de la Polynésie française.






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(n° 452 )

N° COM-74

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « relatifs aux impôts et taxes » sont remplacés par les mots : « relatifs aux contributions directes et taxes assimilées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

 

 

 

 

 

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction des dispositions statutaires relatives aux lois du pays fiscales.

En effet, la loi organique, dans sa rédaction actuellement en vigueur, permet une entrée en vigueur rétroactive des lois du pays « [relatives] aux impôts et taxes » : dès lors, peuvent être rétroactives les normes relatives non seulement aux impositions directes, mais aussi aux impositions indirectes. Or, cette situation pose problème dans la mesure où il semble difficile, voire impossible, d’appliquer une disposition rétroactivement sur des taxes indirectes, dont le fait générateur est strictement borné dans le temps (tel est, par exemple, le cas pour la TVA). Il semble donc préférable de revenir à l’état du droit antérieur à la loi organique de décembre 2007, et de limiter la rétroactivité aux impôts directs et aux taxes assimilées (1°).

Enfin, cet amendement supprime les dispositions relatives au régime contentieux des lois du pays fiscales (2°), que votre rapporteur propose, pour renforcer la lisibilité de la loi organique de 2004, d’insérer dans une section spécifique (nouvel article 180-1).






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(n° 452 )

N° COM-75

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 9


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 II.- L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

 II. Alinéa 4

Après les mots :

 des délibérations

 insérer les mots :

 ou des actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays »

III. A la fin de l'alinéa 5, remplacer les mots :

quarante trois

par les mots :

cinquante et un

 IV. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique social et environnemental régional. »

III.- Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à représentation constante, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement apporte plusieurs précisions aux dispositions relatives au conseil économique, social et culturel de Polynésie française.

- Actuellement, les membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française ne disposent pas de garanties en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures.

Le IV de l'amendement permettrait donc à l’assemblée de la Polynésie française de préciser les règles afférentes à ces garanties en posant une limite : elles ne pourraient excéder celles applicables aux membres d’un conseil économique, social et environnemental régional. L’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L 4136-6,  le président et les membres du conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. « 

- Par ailleurs, bien que le terme « délibérations » figurant au premier alinéa, puisse faire référence, sur le fondement du critère matériel, tant aux délibérations qu’aux lois du pays, il semble préférable de préciser que ce sont des délibérations et des lois du pays qui peuvent intervenir car ces dernières seront nécessaires pour préciser les « garanties » figurant au 7° de cet article.

- le III de l'amendement vise à fixer l'effectif maximal du CESC à 51, soit son effectif actuel. En effet, le nombre maximal de 43 pourrait se révéler trop faible si la composition du CESC doit assurer la représentation des archipels. En outre, votre rapporteur vous propose un autre amendement qui indexe les dépenses du CESC afin d'éviter toute dérive. L'amendement reprend ainsi l'effectif souhaité par l'assemblée de la Polynésie française dans son avis sur le projet de loi organique.

- Enfin, pour limiter les dépenses de fonctionnement du conseil économique, social et culturel, cet amendement tend à appliquer à cette institution le même dispositif que celui existant pour l’assemblée de la Polynésie française (art. 129, dernier alinéa, de la loi organique statutaire du 27 février 2004).

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-76

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 10


I. Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

2° A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « au cours des deux jours suivants » sont remplacés par les mots : « dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l'assemblée » ;

II. Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa:

3° A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : " de deux motions" sont remplacés par les mots: "d'une motion".

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de vote des motions de défiance.

Le projet de loi organique reprend les dispositions de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution, relatives au vote de la motion de censure. Ce vote ne peut en effet intervenir que 48 heures après le dépôt de la notion. Ce délai n'est pas transposable en l'état à la Polynésie française, car le statut prévoit déjà un délai avant que l'assemblée de la Polynésie française ne se réunisse. Cette réunion de plein droit a lieu trois jours après le dépôt de la motion si l'assemblée est en session ou cinq jours après si elle n'est pas en session.

Par conséquent, l'amendement tend à prévoir que le vote sur la motion doit intervenir dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l'assemblée.

Par ailleurs, l'amendement tend à maintenir les conditions actuelles d'adoption d'une motion de défiance. En effet, porter aux trois cinquièmes des représentants la majorité requise pour son adoption pourrait conduire à des blocages institutionnels, en maintenant en fonction un président dépourvu de majorité. Il semble préférable de conserver une majorité absolue des représentants pour l'adoption d'une telle motion, dès lors que le nombre de signatures requis est porté du quart au tiers des représentants.

Enfin, l'amendement réduit à une seule motion de défiance le nombre de motions que chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française peut signer au cours de chaque année civile, contre deux depuis la loi organique de décembre 2007.






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Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-77

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article:

Le I de l'article 156-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1°Dans la première phrase du premier alinéa, les mots:"au 31 mars" sont remplacés par les mots: "par un vote intervenu au plus tard le 30 mars" et après les mots: "de la discussion" sont insérés les mots "du projet initial";

2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : "'Ce projet,", sont remplacés par les mots: "Le nouveau projet";

3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "L'assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.";

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots: "le quart" sont remplacés par les mots: "le tiers" et le mot: "absolue" est remplacé par les mots : "des trois cinquièmes";

5° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 156-1. En effet, la rédaction en vigueur comporte une ambigüité, qui laisse à penser qu'il faudrait attendre la date du 31 mars pour que le président de la Polynésie française puisse présenter un nouveau projet de budget après le rejet du premier.

L'amendement lève cette ambigüité afin de préciser que dès le premier vote de rejet du budget, quel que que soit le moment auquel il a été émis et au plus tard le 30 mars, le Président de la Polynésie est dans l’obligation de présenter un nouveau projet. 

Par ailleurs, l'amendement lève une autre ambigüité sur les modalités d’adoption du nouveau projet de budget. La volonté du législateur organique en décembre 2007 était bien d'instaurer, pour ce nouveau projet, une procédure de vote bloqué. Or, les péripéties du dernier budget ont montré que les dispositions du statut pouvaient être mal interprétées.

Afin de dissiper cette difficulté, il convient de préciser que le président de la Polynésie française présente un nouveau projet modifié, le cas échéant, par des amendements soutenus lors de la discussion par l'assemblée du projet de budget initial. Par ailleurs, l'amendement précise que sur le nouveau projet de budget, s'applique la procédure de vote bloqué, selon laquelle l'assemblée se prononce sur les projets présentés par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

Enfin, par coordination avec la création d'une section spécifiquement consacrée au régime contentieux des lois du pays fiscales (article 180-1 nouveau de la loi organique, créé par un amendement de votre rapporteur portant article additionnel après l'article 12), le présent amendement (4°) supprime, au sein de l'article 156-1, les dispositions rappelant les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être contestés devant le Conseil d'Etat après leur promulgation.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-78

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer le mot :

décret

par les mots:

l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier

Objet

Cet amendement tend à préserver l'autonomie de la Polynésie française, en prévoyant que le seuil à partir duquel les aides financières attribuées par la collectivité doivent faire l'objet d'un avis de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'assemblée est fixé par l'assemblée de la Polynésie française et non par un décret.

L'amendement précise que l'assemblée de la Polynésie française fixerait ce seuil sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-79

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article 170-1 de la même loi organique, il est inséré un article 170-2 ainsi rédigé:

« Art. 170-2. – L’Etat et la Polynésie française peuvent décider d’exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l’objet d’une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. »

Objet

Cet amendement tend à transposer à la Polynésie française un dispositif que la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a introduit en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de permettre à l'Etat et à la collectivitéd'exercer leurs compétences respectives au sein d’un même service.

Cette faculté de mettre en place des services mixtes entre l’État et la Polynésie française pourrait être particulièrement utile en matière juridique (établissement de bases de données diverses) et permettrait d’assurer au meilleur coût le fonctionnement de services imbriqués, dont la scission en plus petites entités serait parfois absurde. Il reviendrait à une convention signée par les représentants respectifs de l’État et de l’exécutif de la Polynésie française de préciser les modalités de fonctionnement de ces services, placés dans une situation juridique singulière.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-80

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

A la fin du 1° du B du II de l'article 171 de la même loi organique, les mots: "par délégation de l'assemblée" sont supprimés.

Objet

L'article 171 du statut de la Polynésie française prévoit que doivent être transmises au représentant de l’Etat toutes les délibérations de l’assemblée et celles prises par la commission permanente par « délégation de l’assemblée ».

L'amendement tend à modifier cette rédaction, qui laisse supposer  à tort que les délibérations adoptées par la commission permanente en dehors d’une délégation de l’assemblée (ce qui est le cas des délibérations que le gouvernement a fait inscrire à l’ordre du jour de la commission permanente parce qu’il estime que leur discussion est urgente, cf. art. 153 al. 1er, LOPF) n’auraient pas à être transmises.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-81 rect.

17 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Au début du premier alinéa de l’article 180 de la même loi organique, sont insérés les mots :

« Sans préjudice de l'article 180-1, »

 

 

 

 

 

Objet

Amendement de coordination avec la création d’une section spécifiquement consacrée au régime contentieux des lois du pays fiscales (article 180-1 nouveau).






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-82

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 180 de la même loi organique, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », relatifs aux contributions directes et taxes assimilées, sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés « lois du pays » prévu par la présente loi organique.

S’il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l’article 177, le Conseil d’État annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

 

 

 

Objet

Réécriture, sans changement de fond, des dispositions relatives au régime contentieux des lois du pays qui bénéficient d’une entrée en vigueur rétroactive : ces dispositions seraient, à l’avenir, inscrites au sein d’une section spécifique de la loi organique, et non dispersées tout au long de cette dernière.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-83

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« 1° A l'attribution aux personnes morales d'une aide financière ou à l'octroi d'une garantie d'emprunt supérieure à un seuil défini par un acte prévu à l'article 140 et dénommé "loi du pays" ; »

Objet

La loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 a renforcé le contrôle de l'assemblée sur certaines actions du gouvernement, notamment dans le domaine financier. Désormais toutes les aides financières accordées par l'exécutif doivent être transmises pour avis à l'assemblée. Cependant, il convient de fixer un « seuil » en dessous duquel il est inutile de recueillir l'avis de l'assemblée car dans le cas contraire il y a un risque réel d'engorger la commission de contrôle budgétaire et financier. Il est proposé, conformément au principe d'autonomie reconnu à la Polynésie française par l'article 74 de la Constitution, de conférer cette prérogative à l'assemblée.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-84

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Dans le deuxième alinéa de l'article 106 de la même loi organique, le chiffre "dix" est remplacé par le chiffre "cinq".

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 452 )

N° COM-85

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Dans la troisième phrase du dixième alinéa de l'article 107 de la même loi organique, les mots : "12,5 % du total des suffrages exprimés" sont remplacés par les mots : "10 % du total des électeurs inscrits".

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 452 )

N° COM-86

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 73 de la même loi organique est ainsi rédigé :

"Le gouvernement comprend de huit à douze ministres."

Objet

Lorsque fut instituée, pour la première fois, une limite au nombre de ministres pouvant être nommés au sein du Gouvernement, la loi statutaire du 6 septembre 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, prévoyait que le Président du gouvernement pouvait nommer de six à douze ministres. Il est proposé, compte tenu des nombreuses et importantes compétences qui depuis lors ont été transférées à la Polynésie française, de prévoir que le gouvernement puisse comprendre de huit à douze ministres.

 






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-87

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le premier tour des élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sera organisé en novembre 2011.

Le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française en fonctions à la date de publication de la présente loi organique prend fin à compter de la réunion de plein droit de l'assemblée élue en application du premier alinéa du présent I, qui se tiendra dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 118 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »

Objet

Compte tenu de l'instabilité institutionnelle qui prévaut depuis 2004 en Polynésie française, résultant de l'absence d'une majorité stable à l'assemblée de cette collectivité d'outre-mer, il est prévu d'abréger le mandat de l'assemblée élue en janvier 2008 afin que le nouveau mode de scrutin devant remédier à cette situation inopportune dégage une majorité forte dans cette même assemblée. L'application de manière anticipée des nouvelles règles pour le scrutin électoral poursuit un but d'intérêt général et dès lors, est conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. Const. n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, cons., n° 15).






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-88

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

A l'article 74 de la même loi organique, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Le Président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs complets de cinq ans chacun."

Objet

Il s'agit de préciser que le Président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs que dans l'hypothèse où chacun de ces deux mandats aura été complet. Autrement dit, un Président qui aura exercé cette fonction pendant dix ans sans discontinuité, ne pourra plus exercer celle-ci.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-89

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. FLOSSE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

La mesure visant à limiter le nombre des collaborateurs des cabinets des ministres du gouvernement de la Polynésie française est inutile et contraire à l'autonomie conférée à cette collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Il appartient en effet au gouvernement de la Polynésie française de fixer ce nombre, conformément au principe d'auto-organisation. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article 86 de la loi organique du 27 février 2004.






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(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-90

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


I. Au cinquième alinéa de l’article 9 de la même loi organique, remplacer « un mois » par « deux mois » et « quinze jours » par « un mois ».

II. Au troisième alinéa de l’article 10 de la même loi organique, remplacer « un mois » par « deux mois » et « quinze jours » par « un mois ».

Objet

Les dispositions de la loi organique prévoient des mécanismes de consultation de l’assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres dont l’avis doit permettre d’éclairer les autorités métropolitaines lors de l’élaboration d’un projet de  texte national qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française.

Cependant, de nombreuses difficultés soulevées démontrent que les avis sont souvent rendus hors délais légaux. En 2009, 61 % des avis ont été adoptés sans que ces derniers puissent avoir une quelconque influence sur les projets de textes nationaux.

Trois problèmes majeurs sont mis en exergue par les services :

-          Des délais légaux trop courts

-          Un recours à une utilisation trop récurrente de la procédure d’urgence qui réduit de moitié des délais déjà trop brefs.

-          Une absence d’étude d’impact jointe à la saisine et de textes consolidés qui restent à la charge de la Polynésie française pour garantir une lecture effective du projet soumis.

Il est ainsi proposé d’allonger le délai de consultation de un à deux mois et de pouvoir disposer le cas échéant des documents prévus à l’article 8 de la loi n° 2009-403 du 15 avril 2009 (études d’impact d’un projet de loi qui doit définir les objectifs poursuivis et exposer avec précision les conditions d’application des dispositions envisagées en Polynésie française en justifiant le cas échéant les adaptations proposées et  l’absence d’application des dispositions envisagées).

Ces modifications visent ainsi à permettre aux autorités locales de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.






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(n° 452 )

N° COM-91

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A l’article 21 de la même loi organique, après les mots :

« lois du pays » 

ajouter les mots : 

et aux délibérations,

 

Objet

La loi organique de 2004 limite la possibilité pour la Polynésie française d’assortir des peines d’emprisonnement aux infractions de la « loi du Pays » en omettant d’étendre cette possibilité aux délibérations, méconnaissant de ce fait les matières qui relèvent de la simple délibération. Cette restriction intervenue en 2004 qui s’inscrit en recul en rapport des statuts antérieurs apparait d’autant moins compréhensible qu’elle n’a pas été opposée au Congrès de Nouvelle Calédonie[1].

Cette proposition vise ainsi à permettre à l’assemblée délibérante d’assortir ses délibérations de peines d’emprisonnement, ce qui avait été initialement proposé par le législateur lors du dépôt du projet de loi organique sur le bureau du Sénat le 22 octobre 2003. Ces modifications visent ainsi à permettre aux autorités locales de participer à l’effort national d’amélioration de la qualité de la loi.


[1] Cf. article 87 de la LONC n° 99-209 du 19 mars 1999






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(n° 452 )

N° COM-92

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Après l’article 30 de la même loi organique, il est créé un article additionnel :

Article 30-1

La Polynésie française peut, pour l’exercice de ses compétences, créer des autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d’exercer des missions de service public essentielles dans le domaine de la régulation économique.

Par dérogation aux dispositions des articles 64, 67, 89 à 92 et 95, ces autorités administratives indépendantes, présentant des garanties d’indépendance, d’expertise et de continuité, peuvent exercer, dans le cadre défini par les lois du pays et les autres règlements, des pouvoirs pour prendre des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ainsi que des décisions individuelles. Ces mêmes autorités, peuvent, en outre, disposer d’une compétence de règlement des différends ainsi que des pouvoirs d’investigation, de contrôle et de sanction, strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Objet

Dans un avis n° 38075 du 17 novembre 2009, la section des travaux publics du Conseil d’Etat a estimé que la Polynésie française pourrait créer des autorités administratives indépendantes. Mais leurs pouvoirs seraient très limités compte tenu de la rédaction de la loi organique statutaire.

Toutefois, tant le Conseil d’Etat que le rapport de Mme Bolliet (octobre 2010) souligne l’intérêt pour la Polynésie de se doter de telles structures.






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(n° 452 )

N° COM-93

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A l’article 47 de la même loi organique, avant les mots :

des îles Marquises

Insérer les mots :

la zone des cinquante mètres 

Objet

L’article 47 du statut de la Polynésie française dispose que le domaine de la Polynésie française comprend notamment « la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises », soit une bande de 81,20 mètres. Ce texte ne fait que reprendre les termes qui figuraient déjà dans les précédentes lois statutaires (art. 62 de la loi du 12 juillet 1977 ; art. 62 de la loi du 6 septembre 1984 et art. 7 de la loi du 12 avril 1996). Cependant, lorsque cette zone fut instituée par l’article 5 du décret du 31 mai 1902 (promulgué par arrêté du 9 septembre 1902, JO des Etablissements Français de l’Océanie du 11 septembre 1902, p. 281), au lieu de se référer à la zone des cinquante pas géométriques, ce texte consacra une « zone de  50 mètres ». 

Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté, d’autant que récemment, dans une thèse en droit consacrée à l’étude du régime domanial de la Polynésie française, l’auteur avance qu’en cas de litige, les juridictions devraient appliquer la délimitation prévue par les dispositions statutaires soit 81,20 mètres.






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(n° 452 )

N° COM-94

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Au 6° de l’article 90 de la même loi organique, après le mot :

Prix,

Insérer les mots :

y compris en matière d’opérations effectuées à titre habituel par les établissements de crédit,

Objet

Dans un avis rendu par son assemblée générale (n° 384124 du 10 juin 2010) à propos de la Nouvelle-Calédonie, et qui est transposable à la situation de la Polynésie française, le Conseil d’Etat estime que la compétence de la collectivité en matière de règlementation des prix ne saurait s’étendre aux prestations bancaires car l’Etat détient des compétences dans un ensemble de matières indissociables les unes des autres, touchant aux domaines monétaire, bancaire et financier.

Aussi pour conférer une pleine et entière compétence à la Polynésie, en matière de réglementation des prix, dans un domaine aussi essentiel que les prestations bancaires et ce, dans le respect des prérogatives de l’Etat, il convient d’affirmer expressément que la Polynésie exerce cette compétence.






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(n° 452 )

N° COM-95

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Le 31° de l’article 91 de la même loi organique est ainsi rédigé :

31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution aux personnes morales d'aides financières, d’un montant égal ou supérieur à un million de F. CPF,  ou l'octroi de garanties d'emprunt à celles-ci.

Objet

Depuis la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, il incombe au gouvernement et non plus au Président de la Polynésie (ou aux ministres délégataires) d’attribuer les aides économiques. Pour éviter que le Conseil des ministres ne soit encombré par les demandes d’aides d’un très faible montant, il est proposé que le conseil des ministres ne soit saisi que de l’attribution des aides égales ou supérieures à 1 000 000 Fcfp (soit 8380 euros).

La rédaction du 31° de l’article 91 pose une sérieuse difficulté. Ces articles évoquent « l’attribution d’aides financières ou l’octroi de garanties d’emprunt aux personnes morales », sans qu’on puisse déterminer avec certitude si le membre de phrase : « aux personnes morales » s’attache aux seules garanties d’emprunt ou, simultanément  à celles-ci et aux aides financières. Le tribunal administratif de la Polynésie française, dans un avis, a penché en faveur d’une mise en facteur commun du membre de phrase. Il en résulte, en particulier, que les aides financières aux personnes physiques sont exonérées de l’obligation de saisine de l’assemblée. Afin de consacrer cette interprétation, il semble préférable de réécrire ce dispositif.






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(n° 452 )

N° COM-96

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


A la fin de l’article 91 de la même loi organique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

32° Autorise l’adhésion de la Polynésie française aux associations.

Objet

L’amendement vise à mettre fin aux incertitudes en matière de détermination d’autorité compétente pour autoriser l’adhésion de la collectivité d’outre-mer aux associations en attribuant de façon explicite la compétence de principe au conseil des ministres.






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N° COM-97

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Abroger l’article 185-15 de la même loi organique.

Objet

Jusqu’à l’intervention de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, l’Etat et la Polynésie se partageaient la compétence en matière de réglementation budgétaire et comptable. Revenait à l’Etat le pouvoir de fixer les principes fondamentaux en la matière : obligation de voter en équilibre réel et obligation de pourvoir les crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires.

Les autres règles budgétaires et comptables relevaient de la compétence de la Polynésie française qui l’a exercée à travers la délibération n° 95-205 du 23 novembre 1995.

La réglementation budgétaire et comptable existante ne constitue pas un bloc unique applicable indistinctement à tous les établissements. Il convient d’observer que les dispositions du CGCT ne sont pas –totalement ou partiellement- applicables aux établissements d’enseignement et aux établissements hospitaliers.

En tout état de cause, en l’absence d’adaptation des dispositions des articles 185-1 à 185-14 à la structure des établissements publics de la Polynésie française, celles-ci sont difficilement applicables.