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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-72

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COINTAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « organise et dirige les services de l’assemblée. Il » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

Objet

Cet amendement précise les compétences du président de l’assemblée de la Polynésie française pour organiser et diriger les services de cette assemblée.

Depuis 1990, l’assemblée de la Polynésie française bénéficie de l’autonomie administrative et financière et à cet effet, les juridictions administratives, tant dans leur activité contentieuse que consultative, ont reconnu que le président de l’assemblée était l’autorité investie du pouvoir d’organiser et diriger les services de l’assemblée.

Sur le modèle de l’article 34 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, le présent amendement tend à inscrire ces attributions dans la loi organique statutaire.

En outre, et comme la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie l'a précisé, l’amendement indique que le président de la Polynésie française gère les biens de l’assemblée et les biens qui lui sont affectés.