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commission des lois

Projet de loi organique

Institutions de la Polynésie française

(1ère lecture)

(n° 452 )

N° COM-6

16 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TUHEIAVA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


A la fin du second alinéa de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté la phrase suivante :

« En cas de silence gardé par le ministre chargé de l’outre-mer pendant un délai de six mois le projet ou la proposition d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays” est réputé approuvé. »

Objet

Les lois du pays prises au titre de la participation aux compétences de l’Etat, visées à l’article 31 de la loi organique, doivent être approuvées expressément par le Gouvernement de la République, dans un délai de deux mois. La pratique révèle que le Gouvernement ne respecte pas ce délai de deux mois et certaines lois du pays attendent toujours une réponse depuis plus d’un an ce qui bloque les réformes souhaitées par la Polynésie française. Aussi il est proposé qu’au terme d’un délai de six mois, si le Gouvernement a gardé le silence, le projet ou la proposition de loi du pays est réputée approuvée par l’Etat.