commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-5 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
L’article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, est rédigé ainsi :
« La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d’intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales.
Ces participations feront l'objet d'un rapport annuel annexé, selon les cas, au compte administratif de la Polynésie française ou au bilan comptable annuel des établissements publics.
Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés visées à l'alinéa premier sont désignés respectivement par le conseil des ministres et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire. »
Objet
En Nouvelle-Calédonie où le problème est identique, le législateur organique a considéré qu’il était nécessaire de prévoir un dispositif spécifique pour que les établissements publics puissent disposer de filiales. En effet, ce dispositif a été adopté par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Dans son rapport sur ce projet de loi organique, le rapporteur n’a pas manqué de souligner que « ce nouvel outil d’intervention économique, aujourd’hui réservé à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, permettra aux établissements publics de s’engager dans le développement des services publics locaux et de favoriser l’attractivité économique du territoire sur lequel ils interviennent ».
Par ailleurs, il convient de préciser quelle est l’autorité compétente de la Polynésie française pour désigner les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics au conseil d’administration ou au conseil de surveillance des sociétés privées au capital desquelles ils participent. En l’absence de précision, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à bon droit, dans un avis n° 16-2009 du 1er juillet 2009, précisé que sur le fondement de l’article 102, il revenait à l’assemblée de procéder à de telles désignations. Or, à l’instar de ce que prévoit l’article 29 à propos des sociétés d’économie mixte, il est préférable de conférer cette prérogative, respectivement, au conseil des ministres et au conseil d’administration des établissements publics.