commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-15 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après le 1er alinéa de l’article 78 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant avant le terme indiqué ci-dessus si, pour quelque cause que ce soit, le Président de la Polynésie française quitte ses fonctions avant l’expiration de ce délai. »
Au dernier alinéa de l’article 78, le mot « Toutefois » est remplacé par les mots « De même ».
Objet
Si un membre du gouvernement démissionnaire ou démissionné par le Président de la Polynésie française doit attendre l’expiration d’un délai de près de trois mois avant de retrouver son mandat à l’assemblée, il y a lieu de mettre un terme à ce délai d’attente dans l’hypothèse où le Président de la Polynésie française cesse ses fonctions avant que ce terme ne soit échu.