commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-24 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9 :
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à conserver le droit en vigueur pour la composition de la cour d'assises.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-25 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 et 12 :
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
"Art.- 10-2.- Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice".
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-26 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 15 :
Après les mots :
l'année précédente,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs.
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-27 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 18 :
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa indique que les citoyens assesseurs doivent présenter des garanties d'impartialité et de moralité. Ces conditions paraissent redondantes avec celles prévues à l'alinéa 16 du projet de loi qui renvoie aux conditions fixées par les articles 255 à 257 pour la sélection des jurés.
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-28 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 19 :
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa prévoit que le citoyen assesseur ne doit pas être inapte à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs. Cette condition s'ajoute aux conditions d'aptitude prévues par l'article 255 du code de procédure pénale auquel renvoie également le projet de loi sans qu'elle soit par ailleurs définie de manière claire.
Il est préférable d'en rester aux critères objectifs de l'article 255 du code de procédure pénale tout en laissant à la commission départementale chargée de procéder à l'inscription des citoyens assesseurs sur la liste annuelle la possibilité d'écarter les personnes manigfestement inaptes .
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-43 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
«1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur.»
Objet
Coordination rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-44 2 mai 2011 |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
1°1ère phrase
Après les mots :
"liste préparatoire"
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
"un recueil d'informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat."
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
"questionnaire"
par les mots :
"recueil d'informations"
Objet
Cet amendement vise à substituer au questionnaire -qui serait adressé par le maire à toutes les personnes inscrites sur la liste préparatoire- un recueil d'informations.
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-45 2 mai 2011 |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
1° 2ème phrase
Supprimer les mots :
"dont elle établit la liste"
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
"Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l'ordre des avocats de ce tribunal."
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-29 rect. 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
1) Alinéa 26
Seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l'article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d'informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs. Elle peut procéder ou faire procéder à l'audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
2) Alinéa 27
Supprimer cet alinéa
3) Alinéa 28
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à simplifier la procédure d'établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs qui combine actuellement la possibilité d'une audition de la personne et l'exigence d'une enquête préalable. Ne serait retenue que la faculté d'auditionner ou de faire auditionner la personne. l'amendement prévoit que la commission départementale pourra s'appuyer, d'une part, sur le recueil d'information, d'autre part, sur la consultation du fichier Cassiopé et des fichiers de police judiciaire -il convient de tenir compte notamment des retards dans l'inscription des condamnations au casier judiciaire. Il est prévu explicitement sur le modèle du 3ème alinéa de l'article 258-1 concernant les jurés, que la commission doit écarter, au vu des éléments dont elle aura connaissance, les personnes qui ne sont manifestement pas en mesure d'exercer les fonctions de citoyens assesseurs.
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-30 2 mai 2011 |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au maire d'informer le premier président de la cour d'appel du décès, des incapacités ou des incompatibilités qui frapperaient les personnes. En effet, en pratique, le maire est rarement détenteur de ce genre d'informations.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-31 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Après les mots :
présent article
insérer les mots :
ou des décès constatés
Objet
Précision.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-32 2 mai 2011 |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Remplacer les mots :
, de la chambre de l'application des peines et, lorsqu'elle est instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises
par les mots :
et de la chambre de l'application des peines
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-33 rect. 4 mai 2011 |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Remplacer les mots :
, du tribunal de l'application des peines et, lorsqu'elle n'est pas instituée au siège de la cour d'appel, de la cour d'assises
par les mots :
et du tribunal de l'application des peines
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-35 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 40
3ème phrase
Après les mots :
sans délai
insérer les mots :
, avec son accord,
Objet
L'amendement prévoit que le premier président de la cour d'appel ne peut appeler à faire siéger, sans le préavis de 15 jours, un citoyen assesseur que si ce dernier en est d'accord.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-36 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 41
1ère phrase
Après les mots :
Premier président
insérer les mots :
de la cour d'appel
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-37 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 42
2è phrase
Supprimer les mots :
parmi les citoyens assesseurs inscrits
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-38 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
Objet
Coordination.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-39 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
Objet
Précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-40 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 51
2ème phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le président de la juridiction peut alors l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l'article 10-7.
Objet
Précision de procédure.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-41 rect. 3 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 53 à 55
Supprimer ces trois alinéas.
Objet
Suppression de la référence à l'amende de la 5ème classe prévue lorsque la personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur manque à ses obligations. Cette question relève en effet du domaine réglementaire.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-42 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
2ème phrase
Remplacer le mot :
notamment
par le mot :
en particulier
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-1 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats pouvant remplacer dans certains cas les jurés des d’assises, et également amenés à siéger au sein des tribunaux correctionnel et des tribunaux d’application des peines et de leurs juridictions d’appel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-61 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Article premier bis
I. A l'article 255 du même code, les mots « vingt-trois » sont remplacés par les mots « dix-huit ».
II. Au deuxième alinéa (1°) de l'article 256 du même code, les mots « à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement » sont supprimés.
Objet
Cet amendement a deux objets :
D’abord, afin de tenir compte des évolutions de la société, il tend à abaisser la condition d’âge de vingt-trois à dix-huit ans qui correspond à la majorité civique.
Ensuite, il semble nécessaire d’exiger des jurés comme des citoyens assesseurs qu’aucune condamnation pour crime ou pour délit ne figure au bulletin n° 1.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-75 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 2 |
I.- Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :
tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs
par les mots :
tribunal citoyen
II.- En conséquence, dans l'ensemble du projet de loi, remplacer les mots :
tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs
par les mots :
tribunal citoyen
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-74 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 8 à 16
Les alineas 8 à 16 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du code pénal ;
2° Les vols avec violence prévus par les articles 311-4 (dernier alinéa), 311-5 (1° et dernier alinéa) et 311-6 du code pénal ;
3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues prévues par la section II du titre II du livre troisième du code pénal ;
4° L'usurpation d'identité prévue par l'article 434-23 du code pénal ;
5° Les infractions au code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.
Objet
Cet amendement clarifie le champ de compétences du tribunal "citoyen" autour d'un critère clair et élargi par rapport à ceux retenus par le projet de loi : les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement ou plus. A titre d'exemple seraient concernés non seulement les violences mais aussi les atteintes à la dignité de la personne (conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, exploitation de la mendicité, dénonciation calomnieuse...). En outre, cet amendement vise les infractions au code de l'environnement auxquelles nos concitoyens sont particulièrement sensibles.
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Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-76 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 2 |
I.-Alinéa 32
Remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article 399-8, des articles 399-10 et 399-11 sont applicables.
II.-Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-77 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 36
Supprimer les mots :
conformément à l'article 399-1
Objet
Suppression d'une mention inutile.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-2 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-67 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Remplacer les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas par les alinéas ainsi rédigés :
« Art. 399-3. - Le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par les chapitres I et II des titres I et II du livre III du code pénal n’entrant pas dans les prévisions de l’article 398-2-1.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits. »
Objet
Pour aboutir au même résultat que ce que prévoit le projet de loi, c’est à dire l’exclusion des délits relevant des juridictions spécialisées, une liste positive des délits connexes que pourra connaître le Tribunal Correctionnel avec citoyens assesseurs paraît préférable.
Le renvoi aux articles sur les juridictions spécialisées peut en effet prêter à interprétation et controverse. Par exemple, s’agissant du visa de 706-2, tous les délits de code de la santé publique sont-il exclus – y compris l’usage de stupéfiant (ce que ne souhaite évidemment pas le Gouvernement) – ou uniquement ceux relatifs à un produit de santé et d’une grande complexité (ce que ne souhaite pas non plus le Gouvernement) ?
La rédaction proposée aboutit à laisser au tribunal correctionnel avec citoyens assesseurs les délits connexes non techniques, relevant du juge unique, comme par exemple les vols simples, les menaces ou les outrages.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-68 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Après le vingt-et-unième alinéa, insérer alinéa ainsi rédigé :
« Art. 399-5-1. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application des dispositions de l’article 392-1 ».
Objet
Même si cette règle découle logiquement de l’article 399-4, qui dispose que sur toute autre question que la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine, la décision est prise par les seuls magistrats, il paraît opportun d’inscrire clairement dans la loi que l’audience de fixation de la consignation de la partie civile, lorsque les poursuites sont engagées sur citation directe de la victime, a lieu devant le tribunal ne comportant pas des citoyens assesseurs. Cette précision facilitera l’audiencement des affaires
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-12 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 2 |
Remplacer les alinéas vingt-quatre à vingt-huit par les alinéas suivants :
« Art. 399-8. - Si la présentation devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l ‘article 396.
« Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus dans le délai de huit jours. A défaut, le prévenu est mis d’office en liberté. »
Objet
Le présent amendement prévoit que la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel citoyen par la voie de la comparution immédiate doit comparaître, lorsqu’elle est placée en détention provisoire, au plus tard dans un délai de 8 jours. Ce délai paraît plus respectueux des libertés que le délai d’un mois actuellement prévu.
La décision de placement en détention provisoire sera prise par le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit déjà le code de procédure pénale en cas d’impossibilité de réunir le tribunal correctionnel le jour même où une personne est déferée aux fins de comparution immédiate (396 CPP).
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-13 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO ARTICLE 2 |
Alinéas 29 et 30
Dans ces alinéas, remplacer les mots : « des articles 399-8 et 399-9 » par les mots : « de l’article 399-8 ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-3 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-78 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 10
Remplacer la référence "399-7" par la référence "399-4".
Objet
Correction d'une erreur de référence.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-79 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Remplacer les références "121-7" et "121-5" respectivement par les références "121-5" et "121-7".
Objet
Correction d'une erreur de référence.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-4 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-5 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux correctionnel en 1ere instance comme en appel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-69 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 :
« Art. 510-1. - Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des dispositions de l’article 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre son président et les deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.
« Les dispositions des articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel. »
Objet
Le présent amendement améliore la rédaction de l’article 510-1.
La rédaction du premier alinéa de l’article 510-1 est préférable à celle du projet de loi, qui présente l’inconvénient d’interdire la compétence de la chambre de l’application des peines siégeant avec des citoyens assesseurs lors de l’entrée en vigueur expérimentale de la loi tant qu’il ne sera pas statué sur des appels portant sur de décisions déjà rendues par des citoyens assesseurs.
Dans le second alinéa, il s’agit de corrections d’une erreur dans les renvois.
S’agissant du troisième alinéa, est corrigée une ambiguïté du texte du projet de loi, qui semble interdire que pour des affaires différentes une même personne soit désignée comme citoyen assesseur au cours de l’année devant le Tribunal Correctionnel puis devant le Cour d’appel.
Il faut seulement prévoir une incompatibilité en appel lorsque l’affaire a déjà été examinée en 1ère instance, comme pour les magistrats professionnels.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-34 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Au deuxième alinéa de l'article 353 du même code, les mots :
«La loi ne demande pas compte aux juges»
sont remplacés par les mots :
«Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assise»
II.- Après l'article 365 du même code, il est inséré les dispositions suivantes :
«Art. 365-1.- Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
«En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.
«La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelée feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l'article 364".
III.- Après le 1er alinéa de l'article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation".
Objet
L'amendement prévoit d'abord une modification, limitée, du serment des jurés, afin d'éviter une contradiction, au moins apparente, avec l'exigence nouvelle de motivation.
Par ailleurs, il ne paraît pas opportun d'exiger une motivation uniquement en cas de condamnation.
En outre, la référence aux «éléments à charge», notion figurant déjà dans le code de procédure pénale, paraît plus appropriée que celle de «raison». Il est également souhaitable que la feuille de motivation soit signée par le président et le premier juré, comme la feuille de question.
Enfin il prévoit la lecture de cette motivation au moment où le verdict est rendu.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-70 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dernier alinéa de l’article 366 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. Toutefois, cette lecture n’est pas obligatoire si l’accusé ou son défenseur ainsi que la partie civile ou son défenseur y renoncent. ».
Objet
Cet amendement prévoit la lecture de la motivation par le président (sauf dispense des parties, comme le prévoit l’article 348 en ce qui concerne la lecture des questions), cette lecture remplaçant celles des textes de loi exigée par l’article 366 du CPP, qui constitue une formalité lourde et inutile pouvant être supprimée.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-80 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »
II.- Dans le troisième alinéa de l’article 297 du même code, les mots « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».
III.- L’article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. - Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »
IV.- L’article 359 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 359. - Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
V.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encouru ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
VI.- Après l’article 264 du même code, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :
« Art. 264-1. - Par dérogation au troisième alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier la composition de la cour d'assises (dont le jury serait composé de six jurés en première instance contre neuf aujourd'hui et de neuf jurés en appel contre douze aujourd'hui) sans remettre en cause, d'une part, la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats professionnels et, d'autre part, les règles de majorité qualifiée pour condamner l'accusé.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-6 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs remplaçant les jurys de cours d’assises au nombre de 9 en 1ere instance et de 12 en seconde.
Cet article ouvre en effet la possibilité de créer une cours d’assises restreinte dans le cas de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle qui n’ont pas été commis en récidive ce qui, paradoxalement, aboutit à une diminution du pouvoir de ces jurés.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-72 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Au onzième alinéa de l’article 8, après les mots : « Pour le jugement » insérer les mots : « en première instance ».
Objet
Cet amendement prévoit que la cour d’assises dont le jury est remplacé par des citoyens assesseurs ne peut être compétente qu’en première instance.
Ainsi que cela ressort de l’exposé des motifs, telle était l’intention du Gouvernement.
Cependant, le texte du projet de loi ne comporte pas cette précision. Il paraît en effet opportun que, dans une telle hypothèse, seule la cour d’assise comportant un jury soit compétente.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-71 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après le dix-neuvième alinéa, insérer un article ainsi rédigé:
« Art. 267-2-1. – S’il résulte des débats que les faits ont été commis en récidive ou qu’ils sont susceptibles de constituer un crime puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la cour renvoie l’affaire devant la cour d’assises comportant un jury. »
Objet
La cour d’assise composée de citoyens assesseurs a une compétence d’attribution limitée aux crimes punis de 15 ou 20 ans lorsqu’ils ne sont pas commis en récidive.
Si elle constate que les faits dont elle est saisie ont été commis en récidive ou sont susceptibles de constituer un crime puni de plus de 20 ans, elle ne peut donc ni poser les questions spéciales et subsidiaires prévues par les articles 350 et 351 du CPP, ni condamner l’accusé sous une telle qualification.
Il est donc indispensable que, dans une telle hypothèse, l’affaire soit renvoyée devant la cour d’assises composée d’un jury.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-65 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 7
remplacer les mots :
par dérogation à
par les mots :
pour l'application de
Objet
Rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-66 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 9 |
1° alinéa 10
supprimer les mots :
égale ou
2° alinéa 12
après le mot :
inférieure
insérer les mots :
ou égale
Objet
Cet amendement permet d'établir une cohérence entre le compétence du JAP en matière de libération conditionnelle et celle du directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-7 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place de jurés populaires prévue par ce projet de loi et donc à cet article qui prévoit la présence de 2 citoyens-assesseurs siégeant au côté des magistrats au sein des tribunaux d’application des peines en 1ere instance comme en appel.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-62 rect. 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« I. Après l’article 730-1 du code de procédure pénale il est inséré un nouvel article 730-2 ainsi rédigé :
« Article 730-2. –Lorsque la personne a été condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir,
« 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique.
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.
« Un décret précise les conditions d’application de cet article.
« II. .L’article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 du même code sont supprimés. »
Objet
Le présent amendement insère dans le code de procédure pénale un article 730-2 qui tend à renforcer la progressivité de la libération conditionnelle pour les condamnés à de très lourdes peines afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l’octroi d’une telle mesure.
Il y a tout d’abord lieu de développer les évaluations pluridisciplinaires de dangerosité préalables à une libération. Ces évaluations, menées dans le Centre national d’évaluation, sont particulièrement utiles pour les magistrats car elles se fondent sur une longue période d’observation et associent des professionnels de plusieurs horizons. Le dixième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale prévoit qu’elles sont actuellement obligatoires avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Cet amendement étend cette obligation à toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans .
Ensuite, il convient de systématiser l’existence d’un « sas » avant la libération conditionnelle.
Ainsi, toute libération conditionnelle d’un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans . A défaut, la libération conditionnelle ne pourra être accordée qu’après l’exécution à titre probatoire d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique, comme le prévoit déjà l’article 720-5..
Enfin, cet amendement renforce la collégialité des décisions de libération conditionnelle en prévoyant qu’une telle mesure ne pourra être accordée à un condamné à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à dix ans que par le tribunal de l’application des peines, quel que soit le reliquat de peine à exécuter par le condamné.
Par coordination, l’article 720-5 et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729, devenus inutiles, sont supprimés.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-73 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« La deuxième alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter le prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle.
Actuellement, une personne condamnée ne peut faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qu’après avoir fait l’objet d’un examen de dangerosité. Cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio judiciaire, mesures qui s’ajoutent à la peine, car il s’agit alors d’une garantie pour le condamné.
En revanche, il n’est pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, supprime donc cette condition lorsque le PSEM est prononcé dans le ce cadre.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-14 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 3
1° Compléter cet alinéa par les mots: ", laquelle vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale."
2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"2° bis La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée."
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-15 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 6
Supprimer le mot: "régulièrement".
Objet
Suppression d'un terme inutile : l'ordonnance du 2 février 1945 n'oblige pas à réitérer à intervalles réguliers les investigations sur la personnalité du mineur au cours de la procédure pénale en cours.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-49 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Il est versé au dossier de chacune de ces procédures."
Objet
Le présent amendement tend à préciser que le dossier unique de personnalité a vocation à alimenter non seulement les procédures pénales ouvertes contre le mineur, mais également les procédures d'assistance éducative dont il pourrait faire l'objet au titre de la protection de l'enfance en danger.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-46 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
"Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu'il comprend.
"Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 euros d'amende."
Objet
Cet amendement propose de renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
La nature confidentielle de ces informations serait expressément rappelée. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, il ne pourrait être délivré de copie des pièces contenues dans ce dossier. Enfin, la divulgation auprès d'un tiers des informations qu'il contient serait punie d'une amende pénale délictuelle de 3.750 euros, en cohérence avec celle prévue à l'article 114-1 du code de procédure pénale s'agissant de la divulgation des pièces ou actes d'une procédure d'instruction.
Votre rapporteur considère en effet que cette restriction – somme toute limitée – au droit des parties à accéder à l’ensemble des pièces de la procédure se justifie par la nature éminemment sensible des informations contenues dans le DUP ainsi que par la nécessité de protéger la vie privée du mineur.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-16 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après la premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
"La victime est avisée par tout moyen de la date de l'audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale."
Objet
Le projet de loi, en supprimant les dispositions relatives à la procédure de convocation par OPJ aux fins de jugement par le juge des enfants en chambre du conseil, supprime la seule disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui prévoyait expressément l'avis à victime.
Dans un souci de lisibilité de la procédure pénale applicable devant les juridictions pour mineurs, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui est relatif à l'action civile, afin de rappeler que les victimes doivent être avisées de la date d'audience de jugement, quel que soit le mode de saisine de la juridiction.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-17 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 2
Les mots: "tous moyens" sont remplacés par les mots: "tout moyen".
Objet
Correction d'une erreur matérielle: les termes "tous moyens" semblent indiquer que les parents et représentants légaux du mineur poursuivi doivent être informés par l'ensemble des moyens possibles, alors qu'il convient évidemment de prévoir qu'ils sont avisés par l'un des moyens d'information possibles des mesures de l'autorité judiciaire prises à l'encontre du mineur.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-18 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase de l’article 8 de la même ordonnance est ainsi modifiée:
Après les mots: « sept ans », sont insérés les mots: « , ou lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale, »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-51 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Modifier ainsi cet alinéa:
1° Les mots: "de cinq" sont remplacés par les mots: "d'au moins cinq";
2° Les mots: "de trois" sont remplacés par les mots: "d'au moins trois".
Objet
Rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-50 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 5
Après le mot: "accomplies", rédiger ainsi la fin de la phrase:
"au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative."
Objet
Sans doute n’est-il pas incohérent de permettre au parquet de convoquer un mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d’instruction préparatoire lorsque celui-ci a fait l’objet, récemment, à l’occasion d’une autre procédure (civile ou pénale), d’investigations approfondies sur sa personnalité ainsi que sur son environnement social et familial. En effet, dans ces conditions, le tribunal pour enfants dispose alors des éléments d’information lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.
Toutefois, le texte prévu par le projet de loi permettrait également la mise en œuvre de la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants à l’encontre de mineurs primodélinquants, ou n’ayant pas fait l’objet récemment d’investigations approfondies, dès lors que le parquet aurait saisi le service de la PJJ d’une demande de recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945.
Or les personnes entendues dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ont unanimement souligné qu’un RRSE ne pouvait, à lui seul, tenir lieu « d’informations récentes sur la personnalité du mineur […] permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral » exigées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.
Le présent amendement tend ainsi à prévoir que la procédure de convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d’instruction spécialisé sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945.
L'amendement réserve également la possibilité d'utiliser cette procédure lorsque des investigations ont été réalisées au cours de l’année précédente à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. Rappelons que l’article 14 du projet de loi prévoit le versement de ces dernières dans le dossier unique de personnalité.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-19 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 18 |
Remplacer les mots:
"est commis dans les cas et conditions mentionnés à l'article 24-1"
par les mots:
"est puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu'il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans"
Objet
Amendement de clarification
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-8 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au renforcement des possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de 16 ans.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-23 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Art. 10-3. - Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs."
Objet
La rédaction retenue par le projet de loi semble indiquer qu’un mineur de seize à dix-huit ans pourrait être assigné à résidence sous surveillance électronique dès lors qu’il peut être placé sous contrôle judiciaire (c’est-à-dire dès lors qu’il encourt une peine d’emprisonnement), alors que le code de procédure pénale réserve cette possibilité aux auteurs présumés d’infractions punies d’au moins deux ans d’emprisonnement. Le présent amendement propose donc d'indiquer expressément que les mineurs de seize à dix-huit ans ne pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique que lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-9 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui permet l’assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de 13 à 18 ans.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-52 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Après la seconde occurrence du terme: "accomplies", rédiger ainsi la fin de la phrase:
"au cours des douze mois précédents sur le fondement de l'article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative."
Objet
Comme en matière de procédure de COPJ devant le tribunal des enfants (article 17 du projet de loi), le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) réalisé en application de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 ne paraît pas pouvoir, à lui seul, apporter à la juridiction l’ensemble des informations sur la personnalité du mineur « permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral », au sens de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 précitée.
Le présent amendement propose de clarifier le texte de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatif à la procédure de présentation immédiate, afin de prévoir que la procédure de présentation immédiate ne pourra être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies ordonnées par le juge des enfants ou par le juge d’instruction spécialisé sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, et non uniquement sur le fondement de l’article 12 de cette ordonnance.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-10 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 28 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui renforce les possibilités de placement des mineurs en centre éducatif fermé.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-53 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa:
"Art. 24-1. - Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale."
Objet
Amendement de clarification : lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, la peine encourue est doublée. Il paraît de ce fait préférable de parler de « faits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans » plutôt que de « peine encourue », afin d’éviter tout risque de confusion.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-20 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 5
A la première phrase, remplacer le mot: "et" par le mot: "à"
Objet
Correction d'une erreur matérielle: il n'est pas pertinent d'appliquer au tribunal correctionnel pour mineurs les dispositions relatives à la répartition des affaires entre les magistrats du tribunal correctionnel appelés à exercer les fonctions de juge unique, dès lors que cette possibilité sera expressément exclue pour les mineurs.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-48 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 5
Remplacer la seconde phrase de cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
"Il est présidé par un juge des enfants."
Objet
Le présent amendement prévoit que le tribunal correctionnel pour mineurs devra obligatoirement être présidé par un juge des enfants, conformément au principe constitutionnel de spécialité des juridictions pour mineurs.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-21 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 29 |
Alinéa 6
Après la référence: "III", insérer les mots: "relatives au tribunal pour enfants"
Objet
Amendement de clarification (toutes les dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 2 février 1945 ne concernent pas la procédure applicable en matière délictuelle)
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-11 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la mise en place d’un tribunal correctionnel pour mineurs avec la seule présence du juge pour enfant qui ne garantit pas la spécialisation de la justice des mineurs prévu dans l’ordonnance de 1945.
Ce principe a pourtant été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011.
Il est également garantit par la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par la France.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-22 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 30 |
Remplacer les mots: "sur l'ensemble du territoire de la République" par les mots: "dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie".
Objet
Les dispositions prévues à l'article 30 ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L’application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse. Tel est l'objet du présent amendement.
commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-56 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
"Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d'informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 de ce code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants."
Objet
L'article 31 du projet de loi prévoit que l’expérimentation débutera en 2012, année pendant laquelle les juridictions composées de citoyens assesseurs pourront commencer de fonctionner dans le ressort des cours d'appel désignées par arrêté.
Cela implique que les citoyens assesseurs appelés à siéger au cours de l’année 2012 auront été désignés à partir des listes préparatoires des jurés dressées par les maires après tirage au sort sur les listes électorales au cours de l’année 2011. Par définition, ces maires n’auront pu adresser aux personnes tirées au sort le recueil d'informations permettant de vérifier que ces personnes ne sont pas inaptes aux fonctions de citoyens assesseurs.
Le présent amendement tend donc à prévoir que ce recueil sera adressé à ces personnes, du moins celles qui n’auront pas été retenues pour être jurés pour l’année 2012, par le président de la commission.