commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-69 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit les alinéas 2 à 4 :
« Art. 510-1. - Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des dispositions de l’article 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre son président et les deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.
« Les dispositions des articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel. »
Objet
Le présent amendement améliore la rédaction de l’article 510-1.
La rédaction du premier alinéa de l’article 510-1 est préférable à celle du projet de loi, qui présente l’inconvénient d’interdire la compétence de la chambre de l’application des peines siégeant avec des citoyens assesseurs lors de l’entrée en vigueur expérimentale de la loi tant qu’il ne sera pas statué sur des appels portant sur de décisions déjà rendues par des citoyens assesseurs.
Dans le second alinéa, il s’agit de corrections d’une erreur dans les renvois.
S’agissant du troisième alinéa, est corrigée une ambiguïté du texte du projet de loi, qui semble interdire que pour des affaires différentes une même personne soit désignée comme citoyen assesseur au cours de l’année devant le Tribunal Correctionnel puis devant le Cour d’appel.
Il faut seulement prévoir une incompatibilité en appel lorsque l’affaire a déjà été examinée en 1ère instance, comme pour les magistrats professionnels.