commission de la culture |
Proposition de loi Ethique du sport et droits des sportifs (1ère lecture) (n° 422 ) |
N° COM-6 20 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUMBERT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 332-21 du code du sport, il est inséré un article L. 332-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-22 – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d’accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l’accord de l’organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d’une amende de 15 000 euros d’amende.
« Est considéré comme titre d’accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu’en soient la forme ou le support, attestant de l’obtention auprès de l’organisateur de ladite manifestation du droit d’y assister.
« Cette peine est portée à 30 000 euros d’amende en cas de récidive.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. »
Objet
Votre rapporteur a constaté que la revente illicite de billets aux abords des enceintes sportives ou sur Internet créait de très nombreux troubles à l'ordre public : rixes aux alentours et dans les stades, escroqueries multiples liées à l'existence de faux billets... Dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle, il propose un dispositif mesuré visant à mettre en place une incrimination de revente illégale de billets sportifs, caractérisée par le fait qu'elle soit habituelle et effectuée sans l'autorisation des organisateurs des manifestations.