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commission de la culture

Proposition de loi

Ethique du sport et droits des sportifs

(1ère lecture)

(n° 422 )

N° COM-50

23 mai 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Ambroise DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est inséré, au titre III du livre III du code du sport, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Intégrité et sincérité des manifestations sportives

« Art. L. 330-1. - Toute personne qui  promet ou offre, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, à un acteur d’une manifestation sportive, afin qu'elle modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est punie d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 330-2. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui accepte des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui afin qu’il modifie, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

« Art. L. 330-3. – Tout acteur d’une manifestation sportive qui se concerte avec un autre acteur en vue de procurer ou de tenter de procurer à ce dernier un avantage injustifié en modifiant, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation, est puni d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

« Art. L. 330-4. - Les infractions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en lien avec des paris sportifs. L’amende peut être portée jusqu’au double des sommes indument perçues.

« Art. L. 330-5.- Les personnes physiques qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent également les peines complémentaires suivantes lorsque l'infraction a été commise en lien avec des paris sportifs :

« 1° L'interdiction, définitive ou pour une période de cinq ans, du droit d'engager des paris sur des manifestations sportives ;

« 2° La confiscation du décuple du gain indument perçu.

« Art. L. 330-6.- Les personnes morales qui font l’objet d’une des sanctions prévues aux articles L. 330-1 à L. 330-3 encourent:

« 1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 du code pénal ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Objet

L’amendement proposé vise à assurer la sincérité et l’intégrité des manifestations sportives au travers de quatre articles qui seront intégrés au titre III du livre III du code du sport consacré aux manifestations sportives.

Ces articles prévoient d’interdire à toute personne de corrompre un acteur d’une manifestation afin que celle-ci en modifie le résultat ou tout autre événement de la manifestation.

Il s’agit donc d’éviter la manipulation de tout évènement intervenant au cours d’une manifestation lorsque cet évènement serait différent de celui qui résulterait du déroulement normal et équitable de la manifestation.

En vue du même résultat, il est également interdit aux acteurs d’une même manifestation sportive de se concerter afin de modifier, par des actes ou des abstentions, le déroulement normal et équitable de cette manifestation.

La violation de ces interdictions est pénalement sanctionnée. De même, l’acteur de la manifestation qui a été corrompu encourt une sanction pénale identique.

Le risque de corruption étant souvent plus élevé et plus lucratif pour le corrupteur lorsque la manipulation de la manifestation a pour objet principal de fausser un pari sportif, il est apparu nécessaire d’aggraver la sanction pénale dans ce cas. L’amende peut être élevée jusqu’au double des sommes indument perçues.

De même, le cas des sanctions pénales pour les personnes morales est également prévu.