commission de la culture |
Proposition de loi Ethique du sport et droits des sportifs (1ère lecture) (n° 422 ) |
N° COM-48 23 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.131-16 du code du sport, il est inséré un article L.131-16-1 ainsi rédigé :
« L'accès d'une fédération sportive délégataire, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci, à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, s'effectue par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
« L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret, les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Objet
Les fédérations délégataires ont besoin, afin de pleinement remplir leur mission de sanctionner des acteurs des compétitions sportives qui auraient contrevenu aux dispositions législatives. Il est nécessaire qu’elles puissent disposer à cette fin d’informations personnelles qui leur sont communiquées par l’ARJEL. Cette communication doit toutefois être entourée d’importantes garanties juridiques au regard notamment de la loi du 6 janvier 1978. Tel est l’objet du présent amendement.